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PV du 2014-02-26

Procès verbal de la séance du conseil communal de Schaerbeek du 2014-02-26

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          CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK
           GEMEENTERAAD VAN SCHAARBEEK
                        SEANCE DU 26 FÉVRIER 2014
                    VERGARDERING VAN 26 FEBRUARI 2014

PRÉSENTS-AANWEZIG : M.-h. Bernard Clerfayt, Bourgmestre-Président-Burgemeester-

Voorzitter; MM.-hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs,
Mme-mevr. Cécile Jodogne, MM.-hh. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, Michel
De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. Adelheid Byttebier, Échevins-
Schepenen; MM.-hh. Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Mohamed Lahlali,
Mmes-mevr. Laurette Onkelinx, Isabelle Durant, MM.-hh. Halis Kökten, Ibrahim
Dönmez, Mmes-mevr. Derya Alic, Mahinur Ozdemir, M.-h. Frédéric Nimal, Mme-
mevr. Filiz Güles, MM.-hh. Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme-mevr.
Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed Reghif, Mohamed Echouel, Yves Goldstein,
Hasan Koyuncu, Mmes-mevr. Catherine Moureaux, Döne Sönmez, Jamila
Sanhayi, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag,
Mme-mevr. Lorraine de Fierlant, M.-h. Abdallah Kanfaoui, Mme-mevr. Joëlle Van
Zuylen, M.-h. Quentin van den Hove, Mmes-mevr. Barbara Trachte, Berrin
Saglam, M.-h. Bram Gilles, Mme-mevr. Asma Mettioui, M.-h. Thomas Eraly,
Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden; M.-h. David Neuprez, Secrétaire
Communal-Gemeentesecretaris .

ABSENTS-AFWEZIG : -

EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : M.-h. Emin Ozkara, Mme-mevr. Sophie Querton,

 Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden.

EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : -

 M. Clerfayt, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre en séance publique à

18 heures et 45 minutes.

 De openbare vergadering wordt geopend om 18.45 uur onder voorzitterschap

van mhr. Clerfayt, Burgemeester.

 Il est satisfait au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le

procès-verbal de la séance du 29 janvier 2014 est tenu sur le bureau à la disposition des membres du Conseil.

 Er wordt voldaan aan de voorschriften van artikel 89 van de nieuwe

gemeentewet en de notulen van de vergadering van 29 januari 2014 zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd.

 Madame Angelina Chan est désignée par le sort pour voter la première lors

du vote par appel nominal.

 Mevrouw Angelina Chan is door het lot aangewezen om als eerste te

stemmen bij hoofdelijke stemming.

 La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Van

Wassenhoven.

 De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhoven

verzekerd.

              SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING

SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS Assemblées -=- Vergaderingen

SP 1.- La rénovation du Neptunium (Motion du Collège des Bourgmestre

et Echevins) -=- De renovatie van het Neptunium (Motie van het
College van Burgemeester en Schepenen)
    Monsieur le Bourgmestre expose le point.
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Madame Onkelinx intervient.

    Monsieur Goldstein intervient et dépose un amendement.
    Monsieur Verzin intervient.
    Monsieur le Bourgmestre répond et propose de compléter la motion par :
    "Modifier le premier point comme suit : Appelle les autorités compétentes à
    la Région de Bruxelles-Capitale de proposer lors du prochain avenant
    l’inscription d'un montant de 1.600.000 € lors du Comité de Coopération
    chargé de l'élaboration du prochain avenant et/ou de prévoir une subvention
    complémentaire via la Région/Cocof."
    Madame Onkelinx et Monsieur Verzin interviennent.
    Monsieur le Bourgmestre intervient.
    Monsieur Bernard et Madame Durant interviennent.
    Monsieur Grimberghs répond.
    Madame Onkelinx et Monsieur de Beauffort interviennent.
    Monsieur le Bourgmestre répond.
    Vote à mains levées sur l’amendement de Monsieur Goldstein -=- Stemming
    met handopsteken op het amendement van de heer Goldstein:
    15 pour, 29 contre et 0 abstentions -=- 15 voor, 29 tegen en 0 onthoudingen
    L'amendement est rejeté -=- Het amendement wordt verworpen
    Vote à mains levées sur la motion amendée du Collège -=- Stemming met
    handopsteken op de geamendeerde motie van het College:
    29 pour, 0 contre et 15 abstentions -=- 29 voor, 0 tegen en 15 onthoudingen
    La motion amendée du Collège est adoptée -=- De geamendeerde motie van
    het College is goedgekeurd

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 29 voix contre 0 et 15 abstention(s). -=- Besloten, met 29 stem(men) tegen 0 en 15 onthouding(en).

                             LE CONSEIL COMMUNAL
                   Décidé, par 29 voix contre 0 et 15 abstention(s).

Considérant la volonté unanime des responsables politiques de rénover en profondeur le bâtiment et la piscine en particulier du Neptunium. Considérant qu’un montant de 6.000.000 € a été inscrit à l’avenant 11 de l’Accord de Coopération pour les travaux de rénovation du Neptunium suite à la demande faite par la commune le 5 avril 2012 adressée à Monsieur Emir Kir, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, d’inscrire un montant de 6.000.000 €. Considérant que le montant initial par le bureau d’étude mandaté par Beliris a été revu à la hausse. Aujourd’hui, le montant estimé est de 6.659.235 € TVAC, hors honoraires et imprévus. Il faut préciser que ce dernier montant couvre les travaux de base indispensables au bon fonctionnement « technique » de la piscine mais pas le (ré)aménagement et/ou la remise en état de la cafeteria, de l’entrée, des appartements, de l’administration, etc. Ces travaux non-intégrés dans l’étude, sont estimés à près de 1.950.000 €. La prise en compte de ces derniers travaux porterait l’estimation des coûts des travaux à près de 8.600.000 € TVAC, hors honoraires et imprévus. Considérant les demandes répétées de la commune pour une réévaluation des 6.000.000 € inscrits dans l’avenant 11. Considérant la proposition alternative faite par la commune en octobre 2013 après avoir réétudié l’ordre de priorité et le caractère incontournable de certains travaux, en tenant compte des impératifs de mise en conformité aux normes en vigueur, tant en terme de sécurité que de performances énergétique. Le coût des travaux découlant de ce programme alternatif atteint 5.325.500 € hors TVA, révision, imprévus et honoraires complémentaires, soit un budget total de l’ordre de 7.600.000 €. Une demande officielle a donc été faite pour augmenter l’intervention fédérale prévue dans le cadre de l’accord Beliris à concurrence de ce dernier montant. Considérant la réponse négative du Service public fédéral Mobilité et Transport reçue à la commune le 15 janvier 2014 et qui précise que « la modification n’a pas été proposée par la Région de Bruxelles-Capitale lors du dernier Comité de Coopération » et que «à défaut d’un programme respectant le budget disponible, l’étude ne pourra donc pas reprendre ». Cela signifie donc un arrêt de la rénovation

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du Neptunium. Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins, afin de ne pas bloquer ce dossier impératif, a décidé, lors de sa décision du 4 février 2014:

  •   d’inviter Beliris à réaliser un programme de rénovation dans le cadre du
      budget de 6.000.000 € (TVA, révisions, imprévus et honoraires
      complémentaires compris) que les autorités fédérales et régionales ont
      réservé pour les travaux et à reprendre au plus vite les études ;
  •   de fixer une enveloppe budgétaire, à financer par le budget communal
      extraordinaire de 2015, à hauteur de 1.600.000 € pour compléter le budget
      Beliris ;
  •   d’inviter le Service Subvention à chercher tous les modes de financements
      externes disponibles pour financer le supplément de 1.600.000 €, ce
      compris dans le futur avenant à la convention Beliris.

Le Conseil Communal : par vote à mains levées

  •   Appelle les autorités compétentes à la Région de Bruxelles-Capitale de
      proposer lors du prochain avenant l’inscription d’un montant de 1.600.000
      € lors du Comité de Coopération chargé de l’élaboration du prochain
      avenant et/ou de prévoir une subvention complémentaire via la
      Région/Cocof.
  •   Appelle les autorités fédérales et le Service public fédéral Mobilité et
      Transport à inscrire dans le futur avenant à la convention Beliris un
      montant de 1.600.000 € pour compléter l’avenant 11 et permettre la
      rénovation du Neptunium.
  •   Invite le Collège des Bourgmestre et Echevins à transmettre cette motion
      aux autorités fédérales et régionales compétentes.

RECEVEUR COMMUNAL -=- GEMEENTEONTVANGER Taxes -=- Belastingen

SP 2.- Primes d'accompagnement social - Exercice 2014 - Approbation -=-

Sociale begeleidingspremie - Dienstjaar 2014 - Goedkeuring

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 31 voix contre 0 et 13 abstention(s). -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 13 onthouding(en).

                            LE CONSEIL COMMUNAL
                  Décidé, par 31 voix contre 0 et 13 abstention(s).

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117, alinéa 1eret 118, alinéa 1er ; Revu sa délibération du 29 mai 2013 modifiant le règlement sur les primes d’accompagnement social pour l’exercice 2013; Vu sa délibération du 28 mars 2001 fixant la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à 7,5% pour l’exercice 2001; Vu sa délibération du 7 novembre 2001 réduisant la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à 6,5 % pour l’exercice 2002 ; Vu sa délibération du 22 décembre 2010 fixant la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à 6,8 % pour l’exercice 2011 ; Vu sa délibération du 20 novembre 2013 fixant la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à 6,6% pour l’exercice 2014 ; Vu sa délibération du 20 novembre 2013 fixant à 3.390 pour 2014 les centimes additionnels communaux au précompte immobilier à charge des propriétaires de biens immobiliers imposables dans la commune au 1erjanvier ; Considérant l’écart existant entre le taux des centimes additionnels au précompte immobilier d’application en notre commune et la moyenne générale des communes bruxelloises, un effort de la commune doit être consenti pour ne pas pénaliser les Schaerbeekois à revenus modestes, propriétaires d’un seul bien immobilier et l'occupant entièrement; Vu le rapport du 11 février 2014 du Collège des Bourgmestre et Echevins ; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, ARRETE : Article 1 Sur requête, une prime d’accompagnement social destinée à atténuer la hausse des centimes additionnels au précompte immobilier est octroyée pour l’exercice 2014 conformément aux prescriptions définies ci-après.

                                           3

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut être une personne physique soumise à l’impôt des personnes physiques à Schaerbeek, dont le revenu globalement imposable du ménage n’excède pas 75.000€. Le demandeur doit être titulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit ou d’emphytéose sur un bien immeuble situé à Schaerbeek et occuper ce bien immeuble personnellement et entièrement, à l’exclusion de tout droit de propriété ou d’usufruit ou d’emphytéose sur un autre bien immeuble situé en Belgique et de tout droit réel sur un autre bien immeuble situé à l’étranger. Article 2 La prime est octroyée annuellement et son montant est limité à 300€. Elle est égale à la différence entre le montant qui découle de l’application, sur le revenu cadastral indexé, d’un pourcentage de 7,142 et le montant qui résulte de la diminution, par rapport à l’exercice 2001, de la part communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (0,9%). Le chiffre de 7,142 est fixé en référence à la différence entre le taux communal schaerbeekois en matière d’additionnels au précompte immobilier (42,375) et la moyenne générale des taux des communes bruxelloises (35,233) Les primes inférieures à 10€ ne seront pas remboursées. Article 3 A titre de preuve, le requérant fournira à l’administration communale de Schaerbeek : 1. une attestation du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines établissant qu’il est titulaire d’un seul droit de propriété ou d’usufruit ou d’emphytéose sur un bien immeuble situé en Belgique ; 2. une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est titulaire d’aucun droit réel sur un bien immeuble à l’étranger ; 3. une déclaration sur l’honneur établissant qu’il occupe - ou le ménage dont il fait partie - le bien immeuble personnellement et entièrement, à l’exclusion de toute location ou de mise à disposition de tout ou partie du bien immeuble. Article 4 En complément à sa demande, le requérant doit déposer une copie simple des avertissements extraits de rôle en matière d’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition précédent et en matière de précompte immobilier relatif à l’exercice d’imposition propre. Article 5 La demande de prime devra être introduite dans les trois mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier. Article 6 Les cas non prévus par le présent règlement seront soumis à l’examen du Collège des Bourgmestre et Echevins pour décision. Article 7 Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé des modalités d’application et de l’exécution du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur au 1erjanvier 2014.

                               DE GEMEENTERAAD
              Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 13 onthouding(en).

Gelet op de nieuwe Gemeentewet namelijk artikel 117 alinea 1 en artikel 118, alinea 1; Herziende zijn raadsbesluit van 29 mei 2013 wijzigend het reglement op de sociale begeleidingspremie voor het dienstjaar 2013; Gelet zijn raadsbesluit van 28 maart 2001 vaststellend de aanvullende gemeentebelasting geheven op de personenbelasting voor het dienstjaar 2001 op 7,5 %; Gelet zijn raadsbesluit van 7 november 2001 verminderend de aanvullende gemeentebelasting geheven op de personenbelasting voor het dienstjaar 2002 op 6,5 %; Gelet zijn raadsbesluit van 22 december 2010 vaststellend de aanvullende gemeentebelasting geheven op de personenbelasting voor het dienstjaar 2011 op 6,8 %; Gelet zijn raadsbesluit van 20 november 2013 vaststellend de aanvullende gemeentebelasting geheven op de personenbelasting voor het dienstjaar 2014 op 6,6 %; Gelet zijn raadsbesluit van 20 november 2013 vaststellend de gemeentelijke opcentiemen voor het dienstjaar 2014 inzake de onroerende voorheffing op 3.390, ten laste van eigenaars van onroerende goederen welke belast worden in de gemeente op 1 januari; Overwegende het verschil tussen de gemeentelijke opcentiemen inzake de

                                           4

onroerende voorheffing van toepassing in onze gemeente en het algemene gemiddelde van de Brusselse gemeenten moet met een inspanning van de gemeente worden ingestemd om de Schaarbekenaren met bescheiden inkomens en eigenaar van één enkele eigendom en deze in zijn geheel bewonen, niet te straffen; Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari 2014; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT : Artikel 1 Op verzoek wordt een sociale begeleidingspremie met als doel de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing af te zwakken, toegekend voor het dienstjaar 2014 in overeenstemming met de voorschriften hierna bepaald. Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet de natuurlijke persoon onderworpen zijn aan de personenbelasting te Schaarbeek, waarvan het globaal belastbaar gezinsinkomen de 75.000€ niet overschrijdt. De aanvrager moet titularis zijn van een eigendomsrecht of vruchtgebruik of erfpacht op een onroerende goed gelegen te Schaarbeek en het onroerend goed zelf en in zijn geheel bewonen, met uitsluiting van ieder ander eigendomsrecht of vruchtgebruik of erfpacht van een onroerend goed gelegen in België of van ieder zakelijk recht op een ander onroerend goed in het buitenland. Artikel 2 Deze premie wordt jaarlijks toegekend en is beperkt tot 300 €. Zij komt overeen met het verschil tussen het bedrag dat voortvloeit door het toepassen bij het kadastraal inkomen, van een percentage van 7,142 en het bedrag dat voortvloeit uit de vermindering, ten opzichte van het dienstjaar 2001, van het gemeentelijke aandeel in de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (0.9%). Het cijfer van 7,142 is vastgesteld aan de hand van het verschil tussen de Schaarbeekse gemeentelijke aanslagvoet (42,375) inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de gemiddelde aanslagvoeten van de Brusselse gemeenten (35,233) In ieder geval zullen de premies lager dan 10€ niet terugbetaald worden. Artikel 3 Als bewijsmiddel zal de aanvrager de hiernavolgende elementen overmaken aan het Gemeentebestuur van Schaarbeek:

   1. een attest, afgeleverd door de Ontvanger van de Registratie en Domeinen,
       vermeldend dat hij titularis is van één enkel eigendomsrecht of
       vruchtgebruik of erfpacht op een vastgoed gelegen in België;
   2. een verklaring op eer, bevestigend geen titularis te zijn van een zakelijk
       recht op een vastgoed in het buitenland;
   3. een verklaring op eer, vermeldend dat hij of het gezin waartoe hij behoort,
       het gebouw persoonlijk en in zijn geheel bewoont, bij uitsluiting van elke
       verhuur of terbeschikkingstelling van een gedeelte of het gehele gebouw.

Artikel 4 Ter vervollediging van zijn aanvraag dient de aanvrager een éénvoudig afschrift van de aanslagbiljetten inzake personenbelasting van het vorige aanslagjaar en inzake de onroerende voorheffing betreffende het aanslagjaar zelf, in te dienen. Artikel 5 De aanvraag voor de toekenning van de premie moet geschieden binnen de drie maandenvanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing. Artikel 6 De gevallen niet voorzien door huidig reglement worden onderworpen aan het onderzoek van het College van Burgemeester en Schepenen voor beslissing. Artikel 7 Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de toepassingsmodaliteiten en de uitvoering van huidig reglement. Artikel 8 Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2014.

EQUIPEMENT -=- UITRUSTING Budget -=- Begroting

SP 3.- Budget 2014 - Modification budgétaire n° 1 (service ordinaire)-

Approbation -=- Begroting 2014 - Begrotingswijziging nr. 1 (gewone
dienst)- Goedkeuring
                                        5

Monsieur De Herde expose

    Monsieur Nimal, Monsieur Goldstein, Monsieur Verzin interviennent.

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 28 voix contre 13 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 28 stem(men) tegen 13 en 3 onthouding(en).

SP 4.- Budget 2014 - Modification budgétaire n° 2 (service extraordinaire)

) - Approbation -=- Begroting 2014 - Begrotingswijziging nr. 2
(buitengewone dienst)- Goedkeuring

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 28 voix contre 13 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 28 stem(men) tegen 13 en 3 onthouding(en).

SP 5.- Fonds de pension - Etat de la situation - Prendre acte -=-

Pensioenfonds - Stand van zaken - Akte nemen
    Monsieur   De Herde expose.
    Monsieur   Goldstein, Monsieur Nimal, Monsieur Verzin, Monsieur Eraly et
    Monsieur   Lahlali interviennent.
    Monsieur   De Herde répond.

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 31 voix contre 1 et 12 abstention(s). -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen 1 en 12 onthouding(en).

                             LE CONSEIL COMMUNAL
                   Décidé, par 31 voix contre 1 et 12 abstention(s).

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale Vu le rapport joint relatif à la situation du fonds de pension Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins DECIDE De prendre acte du rapport relatif à la situation du fonds de pension

                                DE GEMEENTERAAD
             Besloten, met 31 stem(men) tegen 1 en 12 onthouding(en).

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; Gelet op het rapport in bijlage betreffende de stand van zaken van het pensioenfonds ; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen BESLUIT Akte nemen van het rapport betreffende de stand van zaken van het pensioenfonds

Contrôle -=- Controle

SP 6.- Désignation de l'ASBL “Harmonisation Sociale Schaerbeekoise -

HSS" comme bénéficiaire du subside de 48.400,00 € inscrit à l'article
842/332 SS-02-2014 - AC du budget ordinaire 2014 -=- Aanwijzing van
de VZW "Social Harmonisatie Schaerbeekoise - HSS" als begunstigde
van de subsidie van € 48.400,00 ingeschreven onder artikel 842/332
SS-02-2014 - AC in gewone begroting 2014
    Monsieur Verzin intervient.
    Monsieur Vanhalewyn répond.
                                            6

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

                           LE CONSEIL COMMUNAL
                            Approuvé à l'unanimité.

Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une subvention égale ou supérieure à 3.000 €. Vu délibération du Conseil communal du 29 avril 2009 adoptant l’amendement apporté à l’article 13 du règlement relatif aux subventions communales. Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2010 adoptant l’amendement apporté aux articles 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 et 14 du règlement relatif aux subventions communales. Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2013 adoptant le budget communal pour l'exercice 2014 Vu la décision du Collège du 11 février 2014 approuvant la désignation de l'ASBL “Harminisation Sociale de Schaerbeek - HSS” comme bénéficiaire d'une subvention de 48.400,00 € à l'article budgétaire 842 / 332 SS - 02 - 2014 - AC DECIDE : De désigner l'ASBL “Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - HSS” comme le bénéficiaire de la subvention de 48.400,00 € inscrite à l'article budgétaire 842 / 332 SS - 02 - 2014 - AC du budget ordinaire 2014

                             DE GEMEENTERAAD
                  Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige toelagen. Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 18 december 2013 dat het gemeentelijk budget voor het dienstjaar 2014 aanvaard; Gelet op de beslissing van het College van 11 febuari 2014 goedkeuring de benoeming van de VZW “Social Harminisation Schaarbeek - HSS” als een subsidieontvanger van 48.400,00 € an artikel 842 / 332 SS - 02 - 2014 - AC BESLUIT : Wijzen de vereniging “Social Harmonisatie Schaerbeekoise - HSS” als de begunstigde van de subsidie van 48.400,00 € opgenomen in artikel 842 / 332 SS - 02 - 2014 - AC van de gewone begroting 2014

Achats -=- Aankopen

SP 7.- Convention relative à la gestion du stationnement - Horodateurs -

Conclusion d'un avenant entre la commune, Rauwers et l'Agence du
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux missions
de contrôle du stationnement - Approbation -=- Conventie voor het
beheer van het parkeren - Parkeerautomaten - Afsluiting van een
avenant tussen de gemeente, Rauwers en het Brussels Hoofdstedelijk
Parkeeragentschap betreffende de contrôle op het parkeren -
Goedkeuring
    Monsieur Grimberghs expose le point.
    Monsieur Bernard et Madame Lorenzino interviennent.
                                        7

Monsieur Grimberghs répond.

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 43 voix contre 1 et 0 abstention(s). -=- Besloten, met 43 stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en).

                             LE CONSEIL COMMUNAL
                   Décidé, par 43 voix contre 1 et 0 abstention(s).

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; Vu sa délibération du 16 septembre 1998 par laquelle il décide de concéder la gestion du stationnement sur le territoire de Schaerbeek, adopte la convention y relative et charge le Collège des Bourgmestre et Echevins de prendre les contacts nécessaires afin de mener à bien l'opération ; Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 18 mai 1999 par laquelle, il conclu une convention avec la firme RAUWERS-CONTROLE; Vu les avenants successifs ; Vu l'Ordonnance du 22 janvier 2009 portant sur l'organisation du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier son article 44 qui interdit de maintenir le contrôle du stationnement réglementé par un concessionnaire privé à partir du 1er mars 2014 ; Considérant que la commune est donc tenue de soit organiser le contrôle elle- même soit le déléguer à l'Agence; Considérant qu'il y a lieu de déléguer les missions de contrôle à l'Agence; Vu le projet d'avenant tripartite (commune/Rauwers/Agence du stationnement) en annexe qui organise le transfert des missions de contrôle; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins : DECIDE

   4. de déléguer les missions de contrôle du stationnement à l'Agence du
       Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'Ordonnance
       du 22 janvier 2009 tel que défini en son article 44 et dans les limites des
       dispositions expressément prévues dans le projet d'avenant à la convention
       repris au point 2
   5. approuver le projet d'avenant tripartite à la Convention relative à la gestion
       du stationnement-horodateur
                               DE GEMEENTERAAD
              Besloten, met 43 stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en).

Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk Gewest; Gelet op het raadsbesluit van 16 september 1998 waarbij werd besloten een vergunning te geven voor het beheer van het parkeren op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek , de desbetreffende overeenkomst werd aangenomen en het College van Burgemeester en Schepenen werd opgedragen om de nodige contacten te leggen om deze operatie tot een goed einde te brengen; Gelet op het Collegebesluit van 18 mei 1999 waarbij een overeenkomst werd afgesloten met de firma RAUWERS-CONTROLE; Gelet op de opeenvolgende avenanten ; Gelet op Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en in het bijzonder zijn artikel 44 waarbij, vanaf 1 maart 2014, het uitoefenen van de controle op het parkeren door een privé concessiehouder verboden zal zijn ; Overwegende dat de gemeente bijgevolg of de controle zelf zal moeten uitoefenen of deze zal moeten overdragen aan het Parkeeragentschap ; Overwegende dat het aangewezen is de controletaken aan het Agenschap over te dragen ; Gelet op het in bijlage gevoegde ontwerp van avenant met 3 patijen (gemeente/Rauwers/Parkeeragentschap) waarbij de overdracht van de controletaken wordt georganiseerd ; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT :

  6. krachtens de Ordonnantie van 22 januari 2009 zoals vastgelegd in artikel
      44 en binnen de grenzen van wat uitdrukkelijk werd voorzien in het in
      bijlage gevoegde ontwerp van avenant aan de overeenkomst ,hernomen in
      punt 2 de controletaken op het parkeren aan het Brussels Hoofdstedelijk
      Parkeeragentschap over te dragen
                                            8

7. Het ontwerp van avenant aan de overeenkomst voor het beheer van het

        parkeren-parkeerautomaten goed te keuren
  • Monsieur Demiri entre en séance -=- De heer Demiri treedt ter vergadering. *

SP 8.- Administration générale - Service élections - Acquisition de

nouveaux panneaux d'affichage - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Pour Information. -=- Algemeen bestuur -
Dienst verkiezingen - Aankoop van nieuwe mededelingenborden -
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht -
Ter Informatie.
       Monsieur le Bourgmestre intervient.
       Monsieur Verzin, Madame Onkelinx et Monsieur Bernard interviennent.
       Monsieur le Bourgmestre répond.

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

                              LE CONSEIL COMMUNAL
                               Approuvé à l'unanimité.

Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; Vu la loi du 15 juin 2006 -notamment en son article 26 §1 1° a -relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ; Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; Vu la décision du 18 février 2014 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Administration générale - Service élections - Acquisition de nouveaux panneaux d'affichage» tel que décrit dans le cahier des charges SCHA/EQUIP/2014/006 ; Considérant que la dépense sera financée par un emprunt Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2014 ; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; PREND POUR INFORMATION :

   8. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 18 février 2014 de
       passer un marché par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet
       « Administration générale - Service élections - Acquisition de nouveaux
       panneaux d'affichage» tel que décrit dans le cahier des charges
       SCHA/EQUIP/2014/006 .
   9. La dépense, estimée à 15.000 € TVA comprise, sera imputée à l'article
       104/744-EQ-51/14 du budget extraordinaire 2014 et financée par un
       emprunt .
                               DE GEMEENTERAAD
                     Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a - betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare

                                           9

werken; Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; Gelet op de beslissing van 18 februari 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp “Algemeen bestuur - Dienst verkiezingen - Aankoop van nieuwe mededelingenborden” zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2014/006; Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2014; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; NEEMT TER INFORMATIE :

  10. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18
      februari 2014 om een opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure
      zonder bekendmaking, met als voorwerp « Algemeen bestuur - Dienst
      verkiezingen - Aankoop van nieuwe mededelingenborden » zoals
      beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2014/006 .
  11. De uitgave, geschat op 15.000 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op
      artikel 104/744-EQ-51/14 van de buitengewone begroting 2013 en
      gefinancierd worden door een lening .

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING SP 9.- Convention d'occupation de l'Espace Kessels - Approbation -=-

Bezettingsovereenkomst van de Kessels Ruimte - Goedkeuring
    Madame de Fierlant intervient

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

                           LE CONSEIL COMMUNAL
                             Approuvé à l'unanimité.

Vu la convention qui existe aujourd'hui entre les différents occupants de l'Espace Kessels (Iles aux bains asbl, JST asbl, Robinson Animations asbl et la commune) qui date du 23.02.2010 qui se substitue aux conventions adoptées par le Conseil Communal en date du 27.06.2001 et du 30.06.2005 Vu L'article 6 de cette convention qui prévoit une évaluation aux termes de 3 ans Vu le départ d'une des partenaires, à savoir, Robinson Animations asbl Vu la volonté d'une autre association d'y rentrer, Musiques Mosaiques abl DECIDE d'approuver la convention entre la commune et les autres partenaire.

                             DE GEMEENTERAAD
                   Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aangezien de overeenkomst die vandaag bestaat tussen de verschillende bezetters van de Espace Kessels (Iles aux bains vzw, JST vzw, Robinson Animations vzw en de gemeente) op datum van 23.02.2010 die de vorige overeenkomsten die door de gemeenteraad werd aanvaard vervangt (27.06.2001 en 30.06.2005) Aangezien het artikel 6 van de overeenkomst die een evaluatie ieder 3 jaar voorziet Aaangezien het vertrek van een van de partners, Robinson Animations vzw Aangezien de wil van een andere vereniging bij te komen, Musiques Mosaïques vzw BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en de andere partners goed te keuren.

Programme de prévention urbaine -=- Programma voor stadspreventie

SP 10.- Personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de

mesures judiciaires alternatives (SEMJA) 2013- Convention entre le
Service Public Fédéral Justice et la Commune - Approbation -=-
Bijkomend personeel voor de omkadering van alternatieve
gerechtelijke maatregelen 2013 - Overeenkomst SEMJA 2013 -
Goedkeuring
                                        10

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

                           LE CONSEIL COMMUNAL
                             Approuvé à l'unanimité.

Vu le courrier daté du 10 décembre 2013 du Service Public Fédéral Justice - Direction générale des Maisons de Justice; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2005 accordant une aide financière aux communes et aux villes pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'encadrement des mesures judiciaires alternatives; Vu l'importance pour la commune d'approuver les conventions afin de pouvoir bénéficier de subsides pour mener à bien ses projets; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 4 février 2014; Considérant qu'il y'a lieu d'y faire droit, DECIDE d'approuver la convention SEMJA 2013

                             DE GEMEENTERAAD
                   Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gelet op de brief dd. 10 december 2013 van de Federale Overheidsdienst Justitie - Algemene Directie vand de Justitiehuizen; Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2005 betreffende de aanwerving door de gemeenten van bijkomend personeel voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen; Gelet op het belang voor de gemeente om de overeenkomsten goed te keuren zodat zij kan beschikken over subsidies om deze projecten tot een goed einde te brengen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 februari 2014; Overwegende dat dit verslag ingewilligd dient te worden, BESLUIT De overeenkomst SEMJA 2013 goed te keuren

Subventions et partenariats -=- Subsidies en partnerships

SP 11.- Collaborations intercommunales – Création d’une plateforme

intercommunale en matière de gestion des ressources humaines «
Plateforme GRH intercommunale » coordonné par la Commune de
Saint-Gilles - Approbation -=- Intercommunale Samenwerkingen -
Intergemeentelijk platform in verband met human ressources
management "WIG HR", gecoördineerd door de Gemeente van Sint-
Gillis - Goedkeuring

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

                           LE CONSEIL COMMUNAL
                             Approuvé à l'unanimité.

Vu la nouvelle loi communale; Vu l’appel à projets de collaborations intercommunales du 06/06/2013 lancé par le Ministère de la Région de Bruxelles Capitale – Administration des Pouvoirs Locaux ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 05/12/2013 visant à soutenir la mise en œuvre de collaborations intercommunales; Vu la proposition de projet suivante: Collaborations intercommunales – Création d’une plateforme intercommunale en matière de gestion des ressources humaines.« Plateforme GRH intercommunale » coordonné par la Commune de Saint-Gilles Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 04/02/2014 ; Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit, DECIDE

  12. d’approuver les propositions de projet « Plateforme GRH intercommunale »
  13. de s’associer au projet « Plateforme GRH intercommunale » pour l’année
       civile 2014.
                                        11

14. Autoriser la gestion administrative et financière du projet « Plateforme GRH

     intercommunale » par la Commune de Saint-Gilles
 15. Approuver la contribution financière de Schaerbeek à ce projet sous réserve
     de modification budgétaire ultérieure approuvée
                              DE GEMEENTERAAD
                    Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het beroep van intercommunale medewerkingen van 06/06/2013 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Lokale diensten; Gelet op het besluit van Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 05/12/2013 met het oog op de in dienst treding van intercommunale medewerkingen; Gelet op de volgende voorstelling: Intercommunale Samenwerkingen-Intergemeentelijk platform in verband met human ressources management. WIG HR, gecoördineerd door de Gemeente van Sint-Gillis. Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 04/02/2014; Overwegende dat dit verslag ingewilligd dient te worden; BESLIST

  16. De project voorstelling goed te keuren;
  17. Om deel te nemen aan de project voor het kalenderjaar 2014;
  18. Toestaan dat het administratieve en financieel beheer van de project door
      de Gemeente van Sint-Gillis
  19. Goedkeuring van de financiële bijdrage van Schaarbeek naar dit project
      later goedgekeurde begroting wijziging
  • Madame Decoux entre en séance, Madame Durant quitte la séance -=- Mevrouw Decoux treedt ter vergadering, mevrouw Durant verlaat de vergadering, *

SERVICES GÉNÉRAUX -=- ALGEMENE ZAKEN Affaires juridiques -=- Juridische Zaken

SP 12.- * RETIRE * Aff. c/ Région de Bruxelles-Capitale (défenderesse) –

Subventions régionales Bruxelles Environnement IBGE, pour l’année
2012 et pour l’année 2013, non accordées (suivant lettre de la Ministre
E. Huytebroeck du 20 décembre 2013, réceptionnée le 24 décembre
2013) -=- *** INGETROKKEN *** Ged. t/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(verwerende partij) - Gewestelijke subsidie Leefmilieu Brussel BIM,
dienstjaar 2012 en dienstjaar 2013, niet toegekend (naar de brief van
de Minister E. Huytebroeck van 20 december 2013, ontvangen op 24
december 2013)

Police administrative -=- Administratieve politie

SP 13.- Règlement général de police - Modification -=- Algemeen

politiereglement - Wijziging
    Monsieur le Bourgmestre expose le point.
    Madame Trachte intervient.
    Monsieur Bernard intervient et introduit un amendement :
    Modification des articles 124 et 140:
    "Article 124: ajouter un second alinéa : "Les infractions au règlement général
    de police ne peuvent donner lieu aux sanctions administratives communales
    prévues à l'alinéa précédent qu'à la condition que ni la médiation locale, ni la
    prestation citoyenne, prévues à l'article 140 du présent règlement ne soient
    possibles. L'impossibilité de réaliser une médiation locale ou une prestation
    citoyenne doit être dûment motivée."
    Article 140: Supprimer les mots "si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime
    opportun" et les remplacer par "avant toute autre sanction envisagée par le
    présent règlement de police"
    Modifier l'article 134:
                                         12

Suppression des mots “au moins dix jours ouvrables avant la date prévue

    et..."
    Monsieur Nimal, Madame Ozdemir, Monsieur Verzin et Monsieur Van Gorp
    interviennent.
    Monsieur le Bourgmestre répond et propose de ne pas maintenir les deux
    amendements de Monsieur Bernard.
    Monsieur Bernard intervient.
    Vote à mains levées sur l'amendement de Monsieur Bernard -=- Stemming
    met handopsteken op het amendement van de heer Bernard:
    1 pour et 43 contre et 0 abstentions -=- 1 voor, 43 tegen en 0 onthoudingen
    L'amendement est rejeté -=- Het amendement wordt verworpen
    Vote à mains levées sur le règlement de police-=- Stemming met
    handopsteken op het politiereglement
    Approuvée par 40 pour, 0 contre et 4 abstentions -=- Goedgekeurd met 40
    stemmen voor, 0 tegen en 4 onthoudingen
    Le point est approuvé -=- Dit punt wordt goedgekeurd

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD Décidé, par 40 voix contre 0 et 4 abstention(s). -=- Besloten, met 40 stem(men) tegen 0 en 4 onthouding(en).

                              LE CONSEIL COMMUNAL
                    Décidé, par 40 voix contre 0 et 4 abstention(s).

Vu la loi du 24 juin 2013, publiée au Moniteur belge en date du 1er juillet 2013, relative aux sanctions administratives communales et les arrêtés royaux qui s’en suivent; Vu que la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge, soit le 1er janvier 2014, et abroge l’article 119 bis et l’article 119 ter de la Nouvelle loi communale; Considérant que le règlement général de police du 26 juin 2013, entrant en vigueur le 8 juillet 2013, était légalement basé sur l’ancienne législation et que dès lors une adaptation du règlement s’imposait afin de pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions prévues par la nouvelle législation; Considérant qu’avec le système des sanctions administratives, la commune est en mesure de lutter plus rapidement et plus efficacement contre la “petite criminalité”, mais également contre certains troubles à la propreté, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique et contre les dérangements publics sur son territoire; Considérant qu’il était nécessaire de revoir certaines dispositions de l’ancien règlement de police général aussi bien au niveau de la compréhension, qu’au niveau de leur facilité pour l’application dans la pratique; Considérant que de nouvelles dispositions ont été ajoutées au texte du règlement général de police, afin de pouvoir règlementer de nouveaux comportements problématiques; Considérant que pour le bon fonctionnement du système des sanctions administratives, il y avait une nécessité d’uniformiser au maximum le règlement général de police au niveau de toute la zone de police; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins : ARRETE le règlement général de police de la commune de Schaerbeek comme suit : CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1. Le présent règlement a pour but de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans la voie publique, les lieux accessibles au public et édifices publics. ARTICLE 2. La voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessibles à tous dans les limites prévues par les lois, par les arrêtés et par les règlements. Elle comporte entre autres: a) les voies de circulation y compris les accotements et les trottoirs; b) les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de

                                            13

circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés. Sont assimilées à la voie publique les installations destinées au transport et à la distribution d'utilité publique des matières, d'énergie et de signaux. ARTICLE 3.

  20. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire
       et révocable, sous forme d'un titre personnel et incessible, qui n'engage
       pas la responsabilité de la commune.
       Elles peuvent être retirées par l'autorité compétente à tout moment lorsque
       l'intérêt général l'exige.
  21. Tout bénéficiaire d'une autorisation délivrée en vertu du présent règlement
       est tenu d'en observer les conditions et veiller à ce que son objet ne puisse
       nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la
       propreté publique.
  22. La commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter
       de l'exercice, fautif ou non, de l'activité visée par l'autorisation.
  23. Lorsque l'acte d'autorisation a pour objet:
      ◦     une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit
            se trouver à l'endroit en question;
        ◦ une activité sur l'espace public ou une occupation de celui-ci, le
            bénéficiaire doit en être porteur quand l'activité ou l'occupation est en
            cours.

Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition d'un agent habilité. ARTICLE 4. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s'imposent. Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s'y conformer. En cas de refus ou de retard d'exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d'impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder d'office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement au paiement des frais. ARTICLE 5. Toute personne qui ne respecte pas les prescrits du présent règlement sera tenue civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La commune n'est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d'observation des dispositions prescrites par le présent règlement. ARTICLE 6. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder d’office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement des frais. ARTICLE 7. Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des agents habilités, pour :

   24. faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;
   25. maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté, la salubrité publique ou la
        commodité de passage sur la voie publique ;
   26. faciliter la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril.

La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque les agents habilités y pénètrent sur réquisition des habitants ou dans les cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours, de flagrant crime ou délit, ou déclenchement d’un plan supérieur. CHAPITRE II - DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES Section 1. Propreté de la voie publique ARTICLE 8. Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise:

   •    tout objet d'utilité publique;
   •    tout endroit de la voie publique;
   •    les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public.

ARTICLE 9. Sauf autorisation préalable du bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe ou

                                          14

d'effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur la voie publique. ARTICLE 10. Les marchands s'assureront que la voie publique aux alentours de leur commerce ne soit pas salie par leurs effets ou par leurs clients . Ils sont tenus d'en assurer la propreté. ARTICLE 11. Il est interdit d'uriner ou de déféquer sur la voie publique ainsi que dans les lieux et parcs publics, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet. Il est interdit de cracher en tout lieu public ou accessible au public. ARTICLE 12. Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller. Section 2. Trottoirs, accotements et entretien des propriétés ARTICLE 13. Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Cette obligation incombe

   •    à l’occupant de la partie située à front de rue au niveau du rez-de-chaussée
        sauf convention contraire établie entre un propriétaire et ses locataires.
   •    Si rez-de-chaussée n’est pas habité, le nettoyage incombe de manière
        successive aux occupants des étages supérieurs par ordre croissant
   •    Si l’immeuble est totalement vide, le nettoyage incombe au propriétaire.

S’il est prévu dans une convention quelconque que le nettoyage est à charge d’une tierce personne, il incombe à la personne présumée responsable de fournir copie de cette convention. Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés entre 22 heures et 7 heures. Le trottoir s'entend de l'accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons. L'accotement s'entend de l'espace ou la partie de la voirie qui n'est pas comprise dans la chaussée. ARTICLE 14. Le bon état des terrains non-bâtis ainsi que des parties non-bâties des propriétés doit être assuré en tout temps par le propriétaire du terrain, notamment ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publiques et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de versage de dépôts clandestins. L'autorité communale peut imposer au propriétaire d'un terrain non-bâti de clôturer ledit terrain pour des raisons de propreté ou de salubrité. Section 3. Plans d'eaux, voies d'eau, canalisations ARTICLE 15. Il est formellement interdit d'obstruer les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées. ARTICLE 16. Sauf autorisation écrite, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts situés dans l'espace public ni d'y effectuer des raccordements. L'interdiction ne s'applique pas à la désobstruction d'avaloirs si le moindre retard risque de causer préjudice aux propriétés riveraines et pour autant qu'il ne soit procédé à aucun démontage ni à aucune excavation. ARTICLE 17. Sans préjudice de l'application de l'article 16, nul ne peut laisser s'écouler ou jeter sur la voie publique les eaux usées domestiques provenant de l'intérieur d'immeuble. Il est également interdit de laisser s'écouler sur l'espace public les eaux pluviales depuis les propriétés. Les propriétaires d’immeubles se conformeront au présent article dans le respect des normes des règlements d’urbanisme. ARTICLE 18. Il est interdit de souiller la glace qui s'est formée sur les pièces et voies d'eau, égouts et avaloirs d'égouts en y jetant ou y versant tout objet, toute substance quelconque ou tout animal mort ou vivant. ARTICLE 19. Il est interdit de se baigner dans les rivières, canaux, étangs, bassins, fontaines, d'y baigner des animaux ainsi que d'y laver ou tremper quoi que ce soit. Section 4. Evacuation de certains déchets

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ARTICLE 20. Toute personne désirant placer un conteneur sur la voie publique doit pour se faire recevoir l’autorisation expresse de la commune. Elle veillera à ce que le conteneur soit placé dans le respect des normes du présent règlement et des règles en matière de circulation routière. ARTICLE 21. Les emplacements réservés par la commune pour récolter les déchets doivent être tenus en parfait état de propreté:

   •    ils sont uniquement réservés aux habitants de la commune;
   •    le déversement de déchets verts par des jardiniers professionnels y est
        interdit.

ARTICLE 22. Quiconque dépose sur la voie publique ou à proximité de celle-ci, des immondices destinées à être enlevées par le service compétent, est tenu de les rassembler dans un emballage conforme et suffisamment solide, étanche et obturé que pour empêcher que les immondices puissent souiller la voie publique. Il est interdit de rependre des ordures contenues dans les poubelles sur la voie publique”. Les emballages conformes d’immondices ne peuvent être déposés sur la voie publique ou à proximité de celle-ci qu'au plus tôt la veille de l'enlèvement des immondices, à partir de 18h00. Il est interdit de déposer les emballages conformes d’immondices au pied des arbres. Les riverains doivent déposer les emballages conformes d’immondices devant l'immeuble qu'ils occupent sur le trottoir, de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue. Si le service d’enlèvement d’immondices n’a pas récolté les déchets aux heures prévues, il appartient à chacun, dans la mesure du possible, de rentrer ses déchets s’ils sont encore identifiables, et au minimum de contacter le n° vert 0800/98181 afin de signaler le problème. ARTICLE 23. Il est interdit de se débarrasser de déchets ménagers ou autres que ceux consommés sur la voie publique, dans une poubelle publique. Section 5. Entretien des véhicules ARTICLE 24. Il est interdit de procéder sur la voie publique à des travaux d'entretien, de graissage, de vidange, de réparation de véhicules, à l'exception des dépannages limités et destinés à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d'être pris en remorque. Section 6. Feu, poussières et objets divers ARTICLE 25.

   27. Il est interdit d'incommoder de manière intempestive le voisinage par des
        fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi que par des poussières
        ou projectiles de toute nature.
        Sauf autorisation de l'autorité compétente, il est également interdit de faire
        du feu en-dehors des immeubles bâtis et de détruire par combustion en
        plein air tous déchets, y compris les déchets verts.
        Sans préjudice de l'alinéa 1 er, les barbecues sont autorisés dans les
        jardins privés ou les terrasses privées en intérieur d’îlot pour autant que le
        fourneau soit placé à au moins 2 mètres de la façade, et uniquement s'il
        est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles.
   28. Pour l’évacuation de cuisines du secteur HoReCa, le placement par un
        professionnel de l’équipement HoReCa d’un système empêchant toute
        évacuation d’odeurs et de graisses dans l’atmosphère est obligatoire.

Section 7. Logement et campements ARTICLE 26. Sauf autorisation écrite et préalable, il est interdit, sur tout le territoire de la commune et à tout endroit de la voie publique, de loger ou de camper dans une voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet. Il est également interdit sur un terrain privé d'utiliser comme moyen de logement des abris mobiles tels que remorques d'habitation, caravanes ou motor-homes, sauf autorisation écrite et préalable Section 8. Lutte contre les animaux nuisibles ARTICLE 27. Sauf autorisation écrite et préalable, il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter sur l'espace public et dans les lieux publics tels que parcs et jardins (rues, plantations, places,…), toute matière quelconque destinée à la nourriture des

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animaux errants ou des pigeons. La même interdiction est applicable aux voies privées, cours, jardins et autres parties d’immeuble lorsque qu’il a été démontré, in casu que cette pratique constitue une gêne pour le voisinage ou attire des animaux nuisibles à la tranquillité ou à la salubrité publique ou cause un dommage au patrimoine et au bâti existant. Les propriétaires d'immeubles doivent procéder de manière permanente à l'obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection des immeubles souillés. Section 9. Mesures de prophylaxie ARTICLE 28. L'accès des cabines, douches ou piscines des bains et installations sportives accessibles au public est interdit aux personnes: - se trouvant en état de malpropreté manifeste; - atteintes soit d'une maladie contagieuse, soit d'une blessure non cicatrisée ou couverte par un pansement, soit d'une affection dermatologique accompagnée d'éruptions cutanées ou présentant une affection contagieuse pour laquelle le refus d'accès est médicalement justifié. ARTICLE 29. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des personnes atteintes de maladies contagieuses graves autrement qu'au moyen d'un véhicule-ambulance spécial. Section 10. Affichage ARTICLE 30.

   29. Sans préjudice des dispositions du Règlement régional d'urbanisme, il est
        interdit d'apposer, de faire apposer ou de coller des affiches, tracts,
        autocollants ou papillons à tout endroit de l'espace public sans en avoir
        reçu l'autorisation de l'autorité compétente ou du propriétaire des lieux, ou
        en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l'autorité
        compétente dans l'acte d'autorisation.
   30. Sans préjudice des ordonnances de police du Gouverneur de
        l'arrondissement administratif de la région de Bruxelles-Capitale, les
        affiches à caractère électoral peuvent être posées aux endroits déterminés
        par le collège des bourgmestre et échevins, selon les conditions que celui-
        ci détermine.
   31. Les affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent
        règlement seront enlevés d'office par l'autorité communale, aux frais,
        risques et périls du contrevenant.

ARTICLE 31. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, altérer, enlever sans autorisation ou déchirer les affiches, tracts, autocollants ou papillons, que ceux-ci aient ou non été posés avec l'autorisation de l'autorité. CHAPITRE III - DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA COMMODITÉ DU PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE ARTICLE 32. Il est interdit pour quelque raison que ce soit de laisser seul un enfant de moins de 12 ans dans un véhicule. Section 1. Attroupements, manifestations, cortèges ARTICLE 33. Sauf autorisation préalable et écrite visée à l'article 34, il est interdit de provoquer sur la voie publique des attroupements de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les piétons, ainsi que d'y participer. ARTICLE 34. Toute manifestation publique, tout cortège, tout rassemblement ou toute distribution organisée à des fins commerciales sur la voie publique ou dans les galeries et passages, accessible au public, est subordonné à l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. La demande d'autorisation doit être adressée par écrit au bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants:

   •    les noms, adresse et numéro de téléphone de l'organisateur ou des
        organisateurs;
   •    l'objet de l'événement;
   •    la date et l'heure prévues pour le rassemblement;
   •    l'itinéraire projeté;
   •    le lieu et l'heure prévus pour la fin de l'événement et, le cas échéant, la
        dislocation du cortège;
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• le cas échéant, la tenue d'un meeting à la fin de l'événement;

   •    l'évaluation du nombre de participants et les moyens de transport prévus;
   •    les mesures d'ordre prévues par les organisateurs.

Section 2. Objets pouvant nuire par leur chute ARTICLE 35. Sont interdits, le dépôt et le placement à toute partie d'une construction de tout objet susceptible de choir sur la voie publique à moins qu'il ne soit retenu par un dispositif approprié. ARTICLE 36. Tout ouvrage ou construction située à front de la voie publique doit être maintenu en bon état d'entretien. ARTICLE 37. Sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité communale, il est défendu de suspendre en travers de la voie publique quelque objet de quelque nature qu'il soit. ARTICLE 38. Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou tous autres objets au dessus de la voie publique. ARTICLE 39. Il est interdit de jeter des objets quels qu'ils soient par les portes, baies ou fenêtres donnant sur la voie publique. Lorsque l'évacuation de certains objets ou matériaux est indispensable par lesdites issues, notamment en cas de déménagement, toute précaution utile sera prise pour soustraire à la circulation des usagers, la partie de la voie publique rendue dangereuse et pour régler cette circulation de façon à éviter tout accident. Section 3. Activités incommodantes ou dangereuses sur la voie publique ARTICLE 40. Il est interdit de se livrer sur la voie publique, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telles que:

   32. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, sauf autorisation de
        l'autorité compétente ; cette disposition n'est pas applicable aux disciplines
        sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ainsi qu'aux
        jeux de fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur l'espace public;
   33. faire usage d’armes à air comprimé, excepté dans les stands dûment
        autorisés ou dans les métiers forains de tir;
   34. faire usage de pièces d'artifice, sauf autorisation de l'autorité compétente;
   35. escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou
        installations quelconques;
   36. se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants;
   37. réaliser tous travaux quelconques, sauf autorisation de l'autorité
        compétente;
   38. se livrer à des prestations de nature artistique, sauf autorisation de
        l'autorité compétente;
   39. garer son vélo ou sa remorque au pied d'un arbre et/ou l'attacher à cet
        arbre. En cas d'infraction la commune pourrait procéder à l'enlèvement du
        véhicule.
   40. Laisser sa remorque ou sa caravane stationnée plus de 48 heures sur la
        voie publique. Une autorisation écrite et préalable peut être demandée au
        Collège des bourgmestre et échevins pour toute durée dépassant les 48h.
        En cas d'infraction la commune pourrait procéder à l'enlèvement du
        véhicule.

Les armes, munitions ou pièces d'artifice utilisées en infraction aux dispositions ci- dessus seront saisies. Tout vélo abandonné, trouvé en dehors des propriétés privées, et qui entrave le passage sur la voie publique communale ou régionale, sera enlevé par la Région, pour le compte de la commune ARTICLE 41. Il est interdit d'établir ou de tenir sur la voie publique des jeux de loterie ou de hasard. ARTICLE 42. Il est interdit à toute personne exerçant une activité sur la voie publique, que celle- ci ait requis ou non une autorisation: - d'entraver l'entrée d'immeubles et édifices publics ou privés; - d'être accompagné d'un animal agressif; - de se montrer menaçant; - d'empêcher la progression des passants; - d'exercer cette activité sur la voie carrossable. ARTICLE 43.

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Sauf autorisation spécifique et préalable de l’autorité communale, il est interdit de se réserver une place de stationnement sur la voie publique notamment avec des objets divers. ARTICLE 44. Sauf à obtenir une autorisation de l’autorité communale, il est interdit à toute personne se trouvant sur la voie publique d’entraver la progression des passants par le dépôt ou l’abandon de tout objet mobilier, tel que bagage, déchet ménager, débris de construction, véhicule,… La notion d’entrave à la progression est notamment définie par les comportements suivants :

   •    laisser aux piétons, à tout endroit où leur passage est autorisé, une largeur
        d’un seul tenant de moins de un mètre cinquante, ou une autre largeur
        définie par les autorités compétentes en fonction de circonstances
        spécifiques à certains lieux, ou leur imposant d’enjamber ou d’escalader les
        objets encombrant le passage ;
   •    laisser aux véhicules circulant sur la chaussée une largeur de moins de
        trois mètres, ou toute autre largeur nécessaire au passage des véhicules de
        secours en fonction de circonstances spécifiques à certains lieux, ou laisser
        sur la chaussée des objets susceptibles de causer un dommage à un
        véhicule y circulant ;
   •    encombrer les pistes cyclables de manière qu’il ne soit plus possible pour
        un cycliste d’y circuler sans danger ;
   •    empêcher l’accès à des immeubles, bâtis ou non-bâtis, ou de restreindre
        cet accès dans la mesure indiquée ci-dessus pour les piétons, cyclistes et
        véhicules.

ARTICLE 45. L'usage de trottinettes, de vélos, de patins à roulettes ou de planches à roulettes n'est autorisé qu'à des endroits qui ne compromettent pas la sécurité des piétons ni la commodité du passage. ARTICLE 46. Sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité communale, sont interdits sur la voie publique et dans les lieux publics:

   •    les collectes et les ventes-collectes, la vente en porte-à-porte, la collecte
        d’étrennes ;
   •    les divertissements quelconques, tels que fêtes, bals, exhibitions,
        spectacles ou illuminations.

ARTICLE 47. Sans préjudice des autres dispositions prévues dans le présent règlement, nul ne peut, même momentanément, étaler des marchandises sur la voie publique sans une autorisation de l'autorité compétente. ARTICLE 48. Les personnes se livrant aux occupations de crieur, de vendeur ou de distributeur de journaux, d'écrits, de dessins, de gravures, d'annonces et de tous imprimés quelconques dans les rues et autres lieux publics ne peuvent sans autorisation utiliser du matériel pour l'exercice de cette activité. Les distributeurs de journaux, d'écrits, de dessins, de gravures, d'annonces et de tous imprimés quelconques sont tenus de ramasser ceux qui seraient jetés par le public. Il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d'écrits, d'imprimés ou de réclames quelconques:

   •    de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur la voie publique ou
        sur le seuil des portes et fenêtres des immeubles;
   •    de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. dans les immeubles à
        l'abandon ainsi que dans les boîtes aux lettres sans numéro;
   •    d'apposer des réclames, imprimés (…) sur les véhicules;
   •    d'accoster, de suivre ou d'importuner les passants.

ARTICLE 49. Les personnes se livrant à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l'offre non professionnelle d'un service quelconque, ne peuvent troubler l'ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Il leur est interdit de harceler les passants ou les automobilistes. Il est interdit de pratiquer la mendicité sous quelque forme que ce soit aux abords ou dans les carrefours de circulation. Le mendiant ne peut être accompagné d'un animal agressif et il ne peut exhiber aucun objet ou partie de son corps, de manière à intimider les personnes qu'il sollicite. De même, l'utilisation des mineurs aux fins d'apitoyer les personnes sollicitées est strictement interdite. ARTICLE 50. Il est interdit, à l'extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de

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réunions sportives ou de divertissements, d'accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente, des billets d'entrée ou pour leur indiquer les moyens de s'en procurer. Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu'aux personnes qu'ils emploient d'aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement. ARTICLE 51. Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou réunion quelconque sur la voie publique autorisés par l'autorité communale. L'accès de la scène est interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par son service. Il est interdit au public des salles de spectacles, de fêtes, de concerts ou de sport :

   •    de venir sur la scène, la piste ou le terrain sans y être invité ou autorisé par
        les artistes, pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans les
        parties privées de l'établissement ou celles réservées aux artistes ou
        sportifs ;
   •    d'interpeller ou d'apostropher les artistes ou de troubler autrement le
        spectacle, la fête ou le concert ;
   •    de déposer des objets pouvant nuire par leur chute ou incommoder
        autrement le public, les acteurs ou les pratiquants, sur les balcons et
        garde-corps ou de les accrocher à ces endroits.

Section 4. Installation de grues-tours - règles de chantier ARTICLE 52. Toute installation d'une grue-tour sur la voie publique est soumise à l'autorisation du bourgmestre. Sans préjudice des prescriptions réglementaires en matière d'urbanisme, d'environnement et de protection du travail, il est exigé:

   41. qu'avant toute mise en service d'une grue-tour et chaque fois que le
        Règlement Général sur la Protection du Travail exige l'établissement d'un
        procès-verbal de vérification, une photocopie de cette pièce, rédigée par un
        organisme agréé, soit envoyée au Collège des bourgmestre et échevins,
        dans un délai de trois semaines avant le montage ou le remontage;
   42. que toute utilisation de grue-tour soit subordonnée à la production d'un
        plan du chantier, en deux exemplaires, avec toutes les indications utiles et
        les caractéristiques de l'engin, y compris l'encombrement et le rayon de
        giration de la flèche;
   43. que les grues-tours aient une assise stable au sol, de façon à éviter leur
        renversement. Quant aux grues-tours montées sur rail, elles seront de plus
        fixées à ces derniers et leur chemin de roulement sera maintenu
        fermement au sol de manière à éviter son arrachement ;
   44. qu'au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment, la grue-tour soit, ou bien
        comprise dans la construction, ou bien solidement amarrée en plusieurs
        endroits;
   45. que les utilisateurs soient tenus de prendre toutes les dispositions
        adéquates pour que, lorsque la grue-tour se trouve placée dans la position
        girouette, sa stabilité ne soit pas réduite;
   46. que, lorsque les matériaux transportés sont pulvérulents, liquides ou
        susceptibles de s'épandre, ils soient enfermés dans des conteneurs de
        façon à ce que rien ne puisse tomber sur le domaine public, dans les
        propriétés privées ou dans l'enclos formé par des palissades. Celles-ci
        devront au besoin, sur injonction de l'agent de l'autorité, être enlevées à
        chaque fermeture journalière du chantier;
   47. qu'une liste comportant les noms, adresses et numéros de téléphone, de
        l'entrepreneur, de l'ingénieur ou du technicien qualifié ainsi que d'un
        membre du personnel grutier pouvant être atteints rapidement, de jour
        comme de nuit et en tous temps, soit déposée, avant l'emploi de la grue-
        tour, au commissariat de police. Une copie en sera affichée à l'extérieur du
        bureau du chantier.

Section 5 Règles de chantier ARTICLE 53. En vue d’éviter toute dégradation ou salissure de l’espace public et afin de prévenir tout risque pour la sécurité ou la commodité du passage sur l’espace public et toute perturbation grave de la tranquillité publique, les règles générales suivantes doivent être respectées par toute personne qui intervient dans l’exécution, la conception, la direction ou la surveillance d’un chantier :

   48. le chantier est tenu en état d’ordre et de propreté, tant en ce qui concerne
        ses abords, clôtures et palissades que le chantier lui-même et les véhicules
        et engins qui y sont employés ;
                                           20

49. le chantier, en ce compris les installations annexes, les terres et produits

       divers, doit être isolé en permanence des espaces réservés à la circulation
       des personnes et des véhicules par des clôtures ;
  50. aucun dépôt de matériaux, de déblais, de remblais ou de détritus n’est
       autorisé en dehors du chantier, à l’exception des livraisons de matériaux ;
  51. le chantier doit être protégé contre les dégradations possibles ;
  52. le chantier est signalé en permanence, de manière bien visible pour tous
       les usagers de l’espace public et toute précaution sera prise pour régler la
       circulation des piétons en toute sécurité;
  53. les plantations et le mobilier urbain situés dans le périmètre et aux abords
       du chantier reçoivent une protection adéquate ; les troncs et les racines
       des arbres situés dans le périmètre du chantier ou à la proximité immédiate
       sont préalablement et complètement protégés sur la hauteur et la
       superficie nécessaires ; les plaies des plantations et de leurs racines
       doivent être soignées et des mesures doivent être prises pour éviter ou
       remédier à la dessiccation ; les plantations et le mobilier urbain sont
       répertoriés lors de la demande d’autorisation, indiqués sur les plans
       transmis au Bourgmestre et repris dans l’état des lieux établi avant les
       travaux ;
  54. le chantier exécuté par phase doit être conçu et organisé afin de permettre
       une telle exécution et une remise en état des lieux à l’issue de chaque
       phase ;
  55. les engins et véhicules de chantier effectuent leurs manœuvres dans le
       respect des plantations et du mobilier urbain et en évitant les projections
       sur les personnes, façades et devantures ;
  56. les souillures occasionnées à l’espace public par l’activité du chantier sont
       immédiatement supprimées ;
  57. sauf autorisation expresse du Bourgmestre spécialement motivée par des
       conditions de sécurité ou de mobilité, aucun chantier se déroulant en tout
       ou en partie entre 22 heures et 7 heures ainsi que les week-end et jours
       fériés ne peut causer des nuisances sonores de nature à troubler le repos
       des habitants.

ARTICLE 54. Par voie de lettre circulaire et d’affiches, le maître de l’ouvrage avertit les personnes susceptibles d’être affectées par les nuisances du chantier de la nature et de la durée des travaux au moins huit jours avant leur début ou, en cas d’urgence, au plus tard le jour du début de l’installation du chantier. L’avertissement destiné aux personnes susceptibles d’être affectées par les nuisances du chantier répond aux modalités suivantes :

  58. une lettre circulaire rédigée en français et en néerlandais est distribuée
       avant le début du chantier par le maître d’ouvrage et à ses frais dans les
       boîtes aux lettres ; cet imprimé précise d’une part la raison et l’intérêt des
       travaux, leur ampleur, leur nature, leur durée prévue et la date du début
       des travaux, et, d’autre part, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
       du maître de l’ouvrage et des entreprises chargées de la réalisation des
       travaux ; une copie de cet imprimé est remis à l’administration communale,
       dans les mêmes délais
  59. des affiches d’information établies en français et en néerlandais par et aux
       frais du maître de l’ouvrage conformément à la législation en vigueur au
       niveau de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute signalisation du chantier et tout dispositif d’information du maître d’ouvrage et de ses entrepreneurs et sous-traitants sont rédigés en français et néerlandais. ARTICLE 55. La remise en état des lieux est à charge du maître de l’ouvrage et est soumise aux règles suivantes :

  60. la durée de la phase de remise en état est comprise dans la durée totale du
       chantier ;
  61. la remise en état respecte la ou les destinations de l’espace public et les
       besoins qui en découlent ; elle est réalisée avec des matériaux semblables
       à ceux préexistants sauf mention expresse et spécialement identifiée dans
       la demande ou sauf imposition expresse figurant dans l’autorisation ;
  62. la remise en état des chantiers exécutés par phase se fait au fur et à
       mesure de l’achèvement des phases ;
  63. les installations, engins, matériels et déchets du chantier doivent être
       enlevés au plus tard à la date fixée pour la fin du chantier ;
  64. la remise en état implique la restauration ou le remplacement des
       plantations, des éléments de signalisation et du mobilier urbain
       endommagés ;
  65. après remise en état, le maître d’ouvrage est tenu de garantir les
       réparations définitives pendant un délai de deux ans à partir de la date de
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l’état des lieux de fin de chantier ;

   66. le nettoyage de la zone du chantier comprend l’aire de stockage.

Section 6. Occupation privative de la voie publique ARTICLE 56.

   67. Sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale
        compétente, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en
        matière d'urbanisme, sont interdites :
        1. Toute utilisation ou occupation privative de la voie publique, au niveau
             du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci, notamment tout objet fixé,
             accroché, suspendu, déposé ou abandonné et qui ne tombe pas dans le
             système de la taxe sur les salissures sur la voie publique; en particulier,
             il est interdit d'embarrasser l'espace public en y laissant des matériaux,
             des échafaudages ou d'autres objets quelconques; il est également
             interdit d'y creuser des excavations.
        2. L'installation contre tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades
             des maisons, d'objets pouvant nuire par leur chute ou par des
             exhalaisons nuisibles, même s'ils ne font pas saillie sur la voie
             publique.
             Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des
             fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi
             que les hampes de drapeaux.
   2. Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 80.2 du Code de la
        route, il est interdit de masquer de quelque manière que ce soit, même
        partiellement, les objets d'utilités publique dont la visibilité doit être
        assurée intégralement.
        Aucun objet ne pourra non plus masquer, même partiellement, les portes
        et fenêtres des immeubles jouxtant la voie publique.
   3. Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention au
        présent article devront être enlevés à la première réquisition des agents
        habilités.

ARTICLE 57. Si, pour quelque raison que ce soit, une personne est expulsée de la maison qu'elle occupe et que ses meubles sont déposés sur la voie publique, elle sera tenue de les enlever au moment de l'expulsion, à défaut de quoi il y sera procédé par l'administration aux frais, risques et périls du contrevenant. ARTICLE 58. Les propriétaires ou utilisateurs d'antennes placées sur les toits ou parties élevées des immeubles doivent en vérifier régulièrement la stabilité. ARTICLE 59. Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être émondés de manière que toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50 m au moins au-dessus du sol et son extrémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie carrossable. Si des raisons particulières de sécurité l'exigent, les agents habilités pourront imposer des mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de la notification y relative. ARTICLE 60. Il est interdit de faire passer de l'intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants. Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores installés au rez-de-chaussée lorsque l'immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant la voie publique. Les volets et persiennes, lorsqu'ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts ou crochets. Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité. ARTICLE 61. Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts: - que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l'ouverture; - qu'en prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants. Ces deux conditions sont cumulatives. Section 7. De l'utilisation des façades d'immeubles ARTICLE 62. Tout propriétaire d'immeuble est obligé

   4. d'apposer de façon visible à l'extérieur à front de rue le numéro qui lui a
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été attribué par la commune.

        Il est interdit de masquer, d'arracher, de dégrader d'une manière
        quelconque ou de faire disparaître les numéros des immeubles attribués
        par l'administration ainsi que les plaques indicatrices du nom des voies
        publiques.
        En cas de changement de numéro, l'ancien devra être traversé d'une barre
        noire et ne pourra être maintenu que deux ans au plus à partir de la
        notification faite à ce sujet par l'administration.
        Si des travaux quelconques à l'immeuble entraînent nécessairement la
        suppression du numéro, ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours
        après la fin des travaux.
   5. D’apposer une sonnette en état de fonctionnement, par ménage résidant
        dans l’immeuble, à l’entrée principale de l’immeuble.
   6. De fournir une boîte aux lettres pour chaque ménage résidant dans
        l'immeuble, excepté pour les immeubles en zone d’intérêt culturel,
        historique, esthétique ou d’embellissement ou repris en annexe au présent.

ARTICLE 63. Chaque chef de ménage doit apposer les noms de famille de tous les membres de son ménages sur la sonnette et sur la boîte aux lettres dudit ménage. ARTICLE 64. Pour cause d’utilité publique, les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d'un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d'autoriser sur la façade ou le pignon de leur immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, et dans ce cas, éventuellement à front de voirie:

   7. la pose d'une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment;
   8. la pose de tous signaux routiers.
   9. l’ancrage pour l’éclairage public, les publicités publiques, guirlandes
        publiques, caméras publiques de surveillance, …
   10. de tout dispositif de sécurité

ARTICLE 65. Les propriétaires de biens immobiliers doivent s'assurer que ceux-ci, de même que les installations et appareils dont ils sont équipés, soient en parfait état de conservation, d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer une menace pour la sécurité publique et d’être conforme au code logement. Section 8. Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique ARTICLE 66. Il est interdit d'imiter les appels ou signaux des pompiers, de police locale ou fédérale et d'autres services de secours ou d'interventions urgentes. ARTICLE 67. Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d'une borne d'appel ou d'un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit. ARTICLE 68. Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou installations d'utilité publique non accessibles au public. Il est interdit à toute personne non mandatée par l'administration communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les interrupteurs de l'éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics. ARTICLE 69. Tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel sommé par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine est tenu d'y procéder sans délai, à défaut de quoi il y sera procédé par l'administration aux frais, risques et périls du contrevenant. ARTICLE 70. Il est interdit d'enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux dans les lieux appartenant au domaine public de la commune sans y être dûment autorisés. Section 9. Prévention des incendies ARTICLE 71. Dès qu'un incendie se déclare, les personnes qui s'en aperçoivent sont tenues d'en aviser immédiatement, soit le bureau de police, soit un des postes de pompiers le plus proche, soit le centre d'appel d'urgence. ARTICLE 72. Les occupants d'un immeuble dans lequel un incendie s'est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent:

   11. obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers,
        agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d'autres
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services publics dont l'intervention est nécessaire pour combattre le

        sinistre;
   12. permettre l'accès à leur immeuble;
   13. permettre l'utilisation des points d'eau et de tous moyens de lutte contre
        l'incendie dont ils disposent.

ARTICLE 73. Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l'accès ou l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies. ARTICLE 74. Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d'identification ou de repérage des ressources en eau pour l'extinction des incendies. ARTICLE 75. Les bouches d'incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres des bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles. ARTICLE 76. Si un événement tel que fête, divertissement, partie de danse ou toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le bourgmestre pourra interdire l'événement et la police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l'établissement. ARTICLE 77. Les exploitants d'établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d'Incendie. Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement. Section 10. Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel ARTICLE 78. Par temps de gel, il est interdit :

   •    de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau ;
   •    d'établir des glissoires;
   •    de déposer ou de jeter de la neige ou de la glace en provenance des
        propriétés privées.

ARTICLE 79. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées. Cette obligation incombe aux personnes visées à l'article 13 du présent règlement, selon les distinctions qui y sont établies. ARTICLE 80. Par temps de chute de neige et de gel, tout riverain d'une voie publique a l'obligation de dégager le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe, en y enlevant la neige ou en le rendant non glissant sur une largeur de minimum 1m 50 , en vue de faciliter le passage des piétons en toute sécurité. Ce soin incombe aux personnes visées à l'article 13 du présent règlement, selon les distinctions qui y sont établies. ARTICLE 81. Il est défendu de descendre sur la glace des canaux, bassins, cours d'eau et étangs, sauf autorisation. Section 11. Activités et aires de loisir ARTICLE 82. §1.Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeu communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises. Les enfants de moins de douze ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un de leurs parents ou de la personne à la surveillance de laquelle ils ont été confiés. §2.La commune n'est pas responsable des accidents survenus sur une aire de jeux communale. Section 12. De certains comportements sur la voie publique ARTICLE 83. Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d'autres biens ne peut avoir lieu entre 22h00 et 7h00, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente. Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d'objets ou

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d'autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique. ARTICLE 84. Il est interdit à la clientèle des grandes surfaces de distribution, d'abandonner les charrettes de magasin sur la voie publique. Les exploitants de grandes surfaces de distribution sont tenus de prendre toutes mesures propres à garantir le respect de la présente disposition; ils sont tenus en outre d'assurer l'identification des charrettes de magasin. CHAPITRE IV - DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ARTICLE 85. §1. Il est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre dans le cadre d’organisations privées ou publiques et à l’exception des terrasses attenantes aux débits de boissons, de consommer toute boisson alcoolisée sur la voie publique de 22.00 à 09.00 heures. §2. On appelle boisson alcoolisée, toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l’alcool éthylique ou éthanol. ARTICLE 86. La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres, sont régis par les principes suivants:

   14. ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés;
   15. si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent
        être portés, ils devront être munis d'un dispositif permettant de les
        déplacer sans bruit.

ARTICLE 87. Sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie publique:

   16. Les diffusions vocales, instrumentales ou musicales;
   17. l'usage de haut-parleurs, d'amplificateurs ou d'autres appareils produisant
        ou reproduisant des ondes sonores ;
   18. les parades et musiques foraines.

ARTICLE 88. Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l'intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue. Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par leur conducteur. ARTICLE 89. 1. Les systèmes d'alarme équipant soit des immeubles soit des véhicules ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage par enclenchement intempestif. A défaut pour le responsable de mettre fin au trouble dans les dix minutes du déclenchement de l'alarme, la police y procédera aux frais, risques et périls du contrevenant. Par personne responsable on entend:

   •    pour les véhicules: le propriétaire ou tout ayant-droit;
   •    pour les immeubles: le propriétaire ou l'une des personnes visées à l'article
        12 du présent règlement.

2. L’alarme est définie comme un appareil ou un dispositif destiné à prévenir la commission d’une effraction, à avertir de la présence d’un intrus ou de fumée. 3. Il est interdit d’utiliser ou de procéder au placement de tout dispositif répulsif qu’il soit sonore ou à ultrasons dont la propagation des ondes incommode ou est susceptible d’incommoder une ou plusieurs personnes se trouvant soit sur la voie publique, soit dans un lieu ou un établissement accessible au public, soit à proximité de ce dispositif (cet article vise les mosquitos). ARTICLE 90. Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants. ARTICLE 91. §1.Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions. §2.Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit émis à l'intérieur des établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s'il est audible sur la voie publique. §3.Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière ou toute autre boisson de verrouiller leur

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établissement aussi longtemps que s'y trouvent un ou plusieurs clients. §4.La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants. Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le bourgmestre pourra prendre toute mesure qu'il juge utile pour mettre fin au trouble, notamment en ordonnant la fermeture partielle ou totale de l'établissement pendant les heures et pour la durée qu'il détermine. ARTICLE 92. Il est interdit, en dehors des zones autorisées par le Bourgmestre, de faire de l'aéromodélisme, du nautisme et de l'automobile de type modèle réduit, radio téléguidée ou radio commandée. En tout état de cause, les bruits émis par ces appareils ne pourront porter atteinte à la tranquillité publique. ARTICLE 93. Toute réunion ouverte au public dans une salle pouvant contenir au moins cent cinquante personnes doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 8 jours avant sa date. ARTICLE 94. Si l'ordre public - notamment la tranquillité - est troublé autour d'un établissement accessible au public, du fait de comportements survenant dans ou autour de cet établissement, le Collège peut décider de fermer ledit établissement pour une durée qu'il détermine, en se conformant aux lois, règlements et ordonnances en vigueur. En tout état de cause et sauf urgence, le Collège devra entendre l' (les) exploitant(s) en ses (leurs) arguments. Le Bourgmestre peut également décider de fermer l'établissement pour une durée maximale de trois mois. La mesure cessera immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le Collège des Bourgmestre et Echevins lors sa prochaine réunion. En tout état de cause et sauf urgence, le Bourgmestre devra entendre l'exploitant en ses arguments. CHAPITRE V - DES ESPACES VERTS ARTICLE 95. Au sens du présent chapitre, par espaces verts, il faut entendre les squares, parcs, jardins publics et d'une manière générale toutes portions de l'espace public situé hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal, à la promenade ou à la détente. ARTICLE 96. Le présent chapitre est applicable à tout usager des espaces verts. Il est affiché à une ou plusieurs entrées des espaces verts. ARTICLE 97. Les heures d'ouverture des espaces verts sont affichées à une ou plusieurs de leurs entrées. L'autorité compétente peut en ordonner la fermeture en cas de nécessité. ARTICLE 98. Nul ne peut pénétrer à l'intérieur des espaces verts en dehors des heures d'ouverture ou en cas de fermeture. ARTICLE 99. Sauf, autorisation écrite et préalable, nul ne peut dans les espaces verts :

   19. Franchir les clôtures ;
   20. Circuler dans des endroits dont l'accès est interdit ;
   21. Abandonner, déposer ou jeter toute matière destinée à nourrir des animaux
        errants ou des pigeons ;
   22. Utiliser les infrastructures à d'autres fins que celles auxquelles elles sont
        destinées ;
   23. Aménager un abri dans un espace vert, notamment en vue d'y loger ;
   24. Ramasser du bois ou d'y faire du feu aux endroits non prévus à cet effet ;
   25. Déposer des déchets ;
   26. Laisser les enfants de moins de 12 ans sans surveillance ;
   27. Vendre quoi que ce soit, sauf autorisation du Collège ;
   28. Apposer des panneaux ou affiches publicitaires ou commerciales sans
        l'autorisation de l'autorité communale ;
   29. Prendre , tuer, blesser ou effrayer les animaux ainsi que détruire des nids
        ou œufs d'oiseaux ;
   30. Camper sous une tente ou dans un véhicule sauf autorisation .

ARTICLE 100. Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer une activité dans un espace vert, qu’elle soit permanente ou temporaire, qu’elles agissent directement ou par le biais d’un tiers, devront prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les déchets éventuellement générés par cette activité. Ces déchets ne pourront être stockés dans le parc, sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. ARTICLE 101.

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Sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente, aucun véhicule à moteur ne peut circuler ni stationner dans les espaces verts. ARTICLE 102. Les véhicules non motorisés, les cycles, les trottinettes, les planches à roulettes et les patins à roulettes sont interdits dans les espaces verts à l'exception des voitures d'enfants et de personnes moins valides, ainsi que des cycles conduits par des enfants de moins de 11 ans et dans la mesure où leur conduite ne met pas en danger la sécurité des autres usagers. Les cycles, les trottinettes, les planches à roulettes et les patins à roulettes peuvent être utilisés aux endroits spécifiquement destinés à cet effet. ARTICLE 103. Les animaux doivent être tenus par tous moyens appropriés, à tout le moins par une laisse courte. Les animaux dont on a la garde ne pourront abandonner leurs déjections que dans les endroits spécialement aménagés à cet effet. ARTICLE 104. Il est interdit de pêcher et chasser sans autorisation. ARTICLE 105. Il est interdit de souiller les espaces verts de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise. Il est interdit de souiller la glace qui s'est formée sur les pièces d'eau des espaces verts en y jetant ou y versant tout objet, toute substance quelconque ou tout animal mort ou vivant. Il est interdit de se baigner dans les pièces d'eau des espaces verts ainsi que d'y laver ou d’y tremper quoi que ce soit. ARTICLE 106. Il est interdit d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques. Il est interdit de mutiler, secouer ou écorcer les arbres, d'arracher ou de couper les branches, les fleurs ou toute autre plante, d'arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de s'introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager et de grimper aux arbres. ARTICLE 107. 1. L'accès aux pelouses est interdit à toute personne et à tout animal, pour autant que cette interdiction soit signalée par des panneaux spécifiques. 2. L'accès aux pelouses est autorisé :

   •    soit pour les personnes exclusivement à la promenade ou au repos;
   •    soit pour les personnes qui peuvent également y pratiquer des jeux de
        ballon, dans la mesure où ceux-ci ne portent pas atteinte à la sécurité et/ou
        à la tranquillité des autres usagers;
   •    soit pour y pratiquer le tir à l'arc. Les organisateurs seront tenus de prendre
        toutes les mesures pour garantir la sécurité des pratiquants, des
        spectateurs et des passants.

3. L'accès aux pelouses se fait sous la seule responsabilité des usagers. 4. Le Collège des Bourgmestre et Echevins, peut, sur avis du service technique des espaces verts, déroger au présent article pour l'organisation d'événements exceptionnels. CHAPITRE VI - DES ANIMAUX ARTICLE 108. Il est interdit sur la voie publique:

   31. de laisser divaguer un animal quelconque; les animaux divaguant seront
        placés conformément à l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la
        protection et au bien-être des animaux ;
   32. d'abandonner des animaux à l'intérieur d'un véhicule en stationnement s'il
        peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour
        les animaux eux-mêmes; cette disposition est également applicable dans
        les parkings publics;
   33. de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des
        personnes ou d'autres animaux, s'ils ne sont pas muselés, ou porteurs de
        maladies contagieuses; cette disposition est également applicable dans les
        lieux accessibles au public ;
   34. de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l'état
        de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques;
   35. d'exciter un chien à l'attaque ou à l'agressivité, ou de l'inciter ou de le
        laisser attaquer ou poursuivre des passants ou d'autres animaux
        domestiques, même s'il n'en est résulté aucun mal ou dommage.

ARTICLE 109. Sauf autorisation, le dressage de tout animal est interdit sur l'espace public. Cette disposition ne s'applique pas au dressage d'animaux par les services de police.

                                          27

ARTICLE 110. Les animaux doivent être maîtrisés et maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout endroit de la voie publique en ce compris les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public. ARTICLE 111. Les propriétaires d'animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnelle ont l'obligation de veiller à ce que ces animaux: - n'incommodent pas le public de quelque manière que ce soit; - n'endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant sur l'espace public. - ne causent pas de tort aux autres animaux. ARTICLE 112. Conformément à l'article 5 du présent règlement, les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de faire disparaître les excréments déféqués par l'animal sur l'espace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les jardins publics, mais à l'exception des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. Toute personne accompagnant l’animal sur la voie publique ou dans un espace vert doit dès lors être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections. Ce matériel doit pouvoir être présenté à la première demande des fonctionnaires de police et des agents communaux mandatés. ARTICLE 113. Il est interdit sur la voie publique de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l'attache ou placés à l'intérieur des voitures. ARTICLE 114. Il est interdit d'introduire un animal quelconque même tenu par un moyen approprié dans les établissements accessibles au public dont l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire. CHAPITRE VII - DU COMMERCE AMBULANT ARTICLE 115. Le collège des bourgmestre et échevins détermine les emplacements fixes réservés à l'exercice du commerce ambulant. Ces emplacements ne pourront être occupés qu'avec l'autorisation du bourgmestre, selon la procédure déterminée par la commune. ARTICLE 116. Il est interdit aux personnes exerçant leur profession sur les emplacements occupés conformément aux dispositions de l'article précédent, d'y annoncer leur présence par des cris ou boniments ou à l'aide d'instruments quelconques. ARTICLE 117. Les commerçants qui exercent leur activité à l'aide d'un véhicule ne peuvent porter atteinte à la sécurité publique et la commodité du passage, à la tranquillité publique, à la propreté publique ni à la salubrité publique. Sans préjudice de l'article 33 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, ces commerçants ne pourront pas faire usage, pour informer la clientèle de leur passage, de moyens sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique. ARTICLE 118. §1.Il est interdit:

   36. d'organiser une kermesse ou d'exploiter un métier forain sur un terrain
        privé accessible au public sans autorisation de l'autorité compétente;
   37. d'installer un métier forain ou de maintenir son installation en dehors des
        endroits et dates prévus pour chaque kermesse ou fête foraine, soit par le
        cahier des charges qui y est relatif, soit par l'autorité compétente, ainsi que
        dans les cas où ce dernier ordonne le retrait de la concession ou de
        l'autorisation;
   38. aux exploitants d'installer leurs véhicules ailleurs qu'aux emplacements
        désignés par l'administration.
        Les métiers forains et les véhicules placés en infraction avec la présente
        disposition devront être déplacés à la première injonction de la police, faute
        de quoi il y sera procédé par les soins de l'administration aux frais, risques
        et périls du contrevenant.

§2. En cas d’infraction au présent article, le collège des bourgmestre et échevins pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation qui aura été accordée. CHAPITRE VIII - SANCTIONS DE DISPOSITIONS CIVILES ARTICLE 119. Le bailleur ou mandataire du bailleur qui, dans toute communication publique ou officielle relative à la mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large,

                                          28

n'a pas annoncé le montant du loyer demandé ou celui des charges communes pourra, conformément à l'article 1716 du Code civil, faire l'objet d'une amende administrative d'un montant de 50 à 200 euros. CHAPITRE IX – INFRACTIONS MIXTES ET DE STATIONNEMENT Section 1. Infractions mixtes ARTICLE 120. Par infraction mixte, il est entendu toute infraction punissable à la fois administrativement et pénalement. ARTICLE 121. Conformément à l’article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, le conseil prévoit une sanction administrative pour les infractions visées au code pénal, et en particulier en ses articles suivants :

   •   « Article 448 :Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit
       par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances
       indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à
       deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou
       d'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque,
       dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, aura injurié par
       paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne
       dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère
       public.
   •   Article 521al 3:La peine prévue au deuxième alinéa est applicable en cas
       de destruction, en tout ou en partie, ou de mise hors d'usage à dessein de
       nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur.
   •   Article 526:Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
       amende de vingt-six euros à cinq cents euros, quiconque aura détruit,
       abattu, mutilé ou dégradé :
       ◦ Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
      ◦   Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la
          décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son
          autorisation;
      ◦    Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, places
           dans les églises, temples ou autres édifices publics.
  •   Article 534bis:§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois
      et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces
      peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des
      biens mobiliers ou immobiliers.
      § 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an
      d'emprisonnement en cas de récidive sur une infraction visée au
      paragraphe premier dans les cinq années à compter de la date d'un
      jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose
      jugée.
  •   Article 534ter:Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et
      d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines
      seulement, quiconque aura volontairement dégradé les propriétés
      immobilières d'autrui.
  •   Article 537 :Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres,
      coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit
      une ou plusieurs greffes, sera puni :
      ◦   A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois
          mois et d'une amende de vingt-six euro] à cent euros ;
      ◦   A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze
          jours et d'une amende de vingt-six euros à cinquante euros, ou d'une
          de ces peines seulement.
      ◦   Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour
          l'emprisonnement, ni cinq cents euros pour l'amende.
  •   Article 545:Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et
      d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces
      peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés,
      coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou
      urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplace ou
      supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus
      pour établir les limites entre différents héritages.
  •   Article 559: Seront punis d'une amende de dix euros à vingt euros :

1° Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui

                                          29

• Article561:Seront punis d'une amende de dix euros à vingt euros et d'un

        emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement :

1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;)

   •    Article 563:Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros
        et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines
        seulement :

2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites; 3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;

   •    Art.563bis: Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros
        et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines
        seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent
        dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout
        ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.
        Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les
        lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en
        partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de
        règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de
        manifestations festives. »

Section 2. Infractions de stationnement ARTICLE 122. Il est prévu une sanction administrative communale pour les infractions de stationnement conformément aux modalités prévues par le roi. CHAPITRE X – PROCEDURES ARTICLE 123. Le présent chapitre se base sur les dispositions de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et aux différents arrêtés royaux dont la loi fait référence. Section 1. Procédure de sanctions administrative ARTICLE 124. Il est prévu les sanctions administratives communales suivantes :

   •    une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou 350
        euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur;
   •    la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par
        la commune
   •    le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la
        commune;
   •    la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou
        définitif.

ARTICLE 125. L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur de la commune. ARTICLE 126. Les autres sanctions administratives sont infligées par le Collège des bourgmestre et échevins moyennant un avertissement écrit au contrevenant, envoyé au plus tard un mois avant la prise de décision de la sanction. ARTICLE 127. Toute infraction au règlement général de police peut-être constatée par un agent de police ou un fonctionnaire de police. Le constat des infractions sera transmis dans les plus brefs délais et au plus tard deux mois après la constatation des faits au fonctionnaire sanctionnateur, excepté pour les dispositions prévues aux sections deux et cinq du présent chapitre. ARTICLE 128. Toute infraction reprise aux chapitres 1 à 8 ainsi qu’au chapitre 9 section 2 du présent règlement peuvent faire l’objet d’un constat par des agents communaux répondant aux conditions fixées par le Roi et désignés par le conseil communal. En cas de constatations d'infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative, dont ils sont les témoins directs et dans le cadre strict des compétences qui leur sont accordées, les employés communaux peuvent demander la présentation d'une pièce d'identité afin de déterminer l'identité exacte du contrevenant. Elles restituent ensuite immédiatement cette pièce d'identité à l'intéressé.

                                         30

Le constat des infractions sera transmis dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois de la constatation des faits au fonctionnaire sanctionnateur. ARTICLE 129. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée :

   •    les faits et leur qualification ;
   •    que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée, ses
        moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la
        notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au
        fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense;
   •    que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un
        conseil;
   •    que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
   •    une copie du procès-verbal ou du constat susmentionné.

ARTICLE 130. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu'une amende administrative n'excédant pas les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n'a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense. ARTICLE 131. La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de six mois et portée à la connaissance des intéressés. Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits. ARTICLE 132. Après l'expiration du délai fixé par l’article 129 ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger l'amende administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée et, en cas d'infractions reprise au chapitre 9 du présent il notifie également sa décision au procureur du Roi. La notification reprend également les informations visées aux articles 9, § 1er, 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ARTICLE 133. Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal ou du constat ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie qui a un intérêt légitime et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée. ARTICLE 134. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel conformément à l'article suivant. ARTICLE 135. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision. Section 2. Procédure de sanctions administratives en cas d’infractions mixtes ARTICLE 136. Par dérogation à la section précédente, si une infraction est à la fois punissable pénalement et administrativement, les dispositions de l’article 23 de la loi du 24 juin 2013 concernant les sanctions administratives communales seront de stricte application. ARTICLE 137. A défaut de protocole d’accord et pour les infractions visées aux articles 448 (injures) et 521 ( dégradations de véhicule) du Code pénal, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci qu’au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de 2 mois, fait savoir qu’il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits. ARTICLE 138. A défaut de protocole d’accord et pour les infractions visées aux articles 526 (destruction ou dégradation de tombeaux, monuments ou objets d’art), 534bis (graffitis), 534ter (dégradations des propriétés immobilières), 537 (destruction des arbres ou greffes), 545 (destruction de clôtures, déplacement ou suppression des bornes et pieds corniers), 559 1° (dégradation ou destruction volontaire de propriétés mobilières),561 1° (tapages nocturnes), 563 2° (dégradations volontaires des clôtures), 563 3° (voies de fait ou violences légères), 563 bis (

                                         31

visage non identifiable dans un lieu public ) du Code pénal, le procureur du Roi dispose d’un délai de 2 mois, à compter du jour de la réception de l’original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire sanctionnateur qu’une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu’il estime devoir classer sans suite le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire sanctionnateur d’imposer une amende administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger l’amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l’échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, cependant, infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l’échéance de ce délai si, avant l’expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l’infraction, a fait savoir qu’il ne réservera pas de suite aux faits. ARTICLE 139. Si un protocole d’accord a été conclu avec le Procureur du Roi et ratifié par le conseil communal, ce dernier sera annexé au règlement général de police et ce seront alors les modalités de ce protocole d’accord qui seront d’application. Section 3. Procédure de peines alternatives à la sanction ARTICLE 140. Pour les infractions autres que les infractions relatives aux stationnements gênants tels que prévus à l’article 122 et si le fonctionnaire sanctionnateur l’estime opportun, il est prévu les mesures de peines alternatives à l’amende suivantes :

   39. Une médiation locale encadrée par soit un médiateur répondant aux
        conditions minimales définies par le Roi ou soit un service de médiation
        spécialisé et agréé par la commune. La médiation locale se déroulera selon
        les conditions et les modalités déterminées par le Roi. La médiation locale
        ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du contrevenant et uniquement si une
        victime a été identifiée.
   40. Une prestation citoyenne encadrée par une personne agréée par le collège
        des bourgmestre et échevins de la commune ou une personne morale
        désignée expressément par lui. Cette mesure ne pourra excéder 30 heures,
        devra être prestée dans les 6mois à partir de la date de notification de la
        décision du fonctionnaire sanctionnateur. Elle consiste en :
   •    Une formation
   •    Une prestation non rémunérée au bénéfice d’un service communal ou
        d’une personne de droit public, une fondation ou une association sans but
        lucratif désignée par la commune.

ARTICLE 141. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amendes administratives. En cas de refus de l’offre de médiation locale ou en cas d’échec de celle-ci, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative. Section 4. Procédure en cas d’infraction commise par un mineur ARTICLE 142. Le mineur ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative de maximum 175 €, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits. Les parents, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative. A cet égard, une copie de toute correspondance envoyée au mineur sera transmise à ses parents, tuteur ou personnes qui en ont la garde. ARTICLE 143. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide d'entamer la procédure administrative il en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'un avocat soit désigné au plus tard dans les 2 jours ouvrables à compter de cet avis. Une copie de l'avis informant le bâtonnier est jointe au dossier. ARTICLE 144. L'offre de médiation locale est obligatoire et les parents, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de la médiation. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative. ARTICLE 145. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne (d’une durée maximum de 15h), soit infliger une amende administrative. ARTICLE 146.

                                         32

Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative.

Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance des parents, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites, vis-à-vis des faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les parents, tuteur, ou personnes qui ont la garde de ce dernier. Après avoir recueilli les observations et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses parents, tuteur ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative. Section 5. Procédure d’amendes administratives en cas de stationnement gênant ARTICLE 147. Une amende administrative est prévue pour les infractions à l’arrêté royal du 1erdécembre 1975 portant règlement général sur la police de circulation routière et de l’usage de la voie publique et plus particulièrement pour les infractions définies par le Roi et selon les modalité qu’il a fixées. ARTICLE 148. Il est prévu pour les personnes n’ayant ni domicile, ni résidence fixe en Belgique et enfreignant les dispositions de l’article 147 un payement immédiat de l’amende. ARTICLE 149. Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative. ARTICLE 150. L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. ARTICLE 151. Le contrevenant peut-être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l'amende administrative est supérieur à 70 euros. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification. Si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel. CHAPITRE XI - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 152. Le présent règlement entrera en vigueur le 1eravril 2014.

                               DE GEMEENTERAAD
              Besloten, met 40 stem(men) tegen 0 en 4 onthouding(en).

Gelet op de wet van 24 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum van 1 juli 2013, betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de Koninklijke besluiten die hierop volgen; Gelet dat de hierboven vermelde wet in voege treedt op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 1 januari 2014, en deze artikel 119 bis en 119 ter van de Nieuwe gemeentewet opheft; Overwegende dat het algemeen politiereglement van 26 juni 2013, in werking tredend op 8 juli 2013, juridisch gebaseerd is op de vroegere wetgeving en dat bijgevolg een aanpassing van het reglement zich opdringt zodanig dat men kan genieten van de nieuwe bepalingen voorzien in de nieuwe wetgeving; Overwegende dat door het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties, de gemeente de gelegenheid krijgt om vlugger en op een efficiëntere manier de strijd aan te gaan met de “kleine criminaliteit” alsook tegen verstoringen aangaande de netheid, gezondheid, veiligheid en de openbare rust en tegen de openbare verstoringen op haar grondgebied; Overwegende dat het noodzakelijk was om enkele bepalingen van het oude algemeen politiereglement te herzien, zowel op het niveau van de verstaanbaarheid als op het niveau van de gemakkelijke toepassing in de praktijk;

                                         33

Overwegende dat er nieuwe bepalingen zijn toegevoegd aan het algemeen politiereglement zodanig dat nieuwe gedragingen kunnen gereglementeerd worden; Overwegende dat voor de goede werking van het systeem van de administratieve sancties er een noodzaak is om het algemeen politiereglement zoveel mogelijk te uniformiseren op het gebied van de gehele politiezone; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen : BESLUIT Het algemeen politiereglement van de gemeente Schaarbeek als volgt : HOOFDSTUK I _- ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Het onderhavig reglement heeft tot doel om de bewoners te laten genieten van de voordelen van goede politie, voornamelijk aangaande de netheid, gezondheid, de veilgheid en de rust op de openbare weg, op de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en de publieke gebouwen. Artikel 2. De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de wetten , besluiten en verordeningen bepaalde perken. Het omvat onder andere : a) de verkeerswegen met inbegrip van de bermen en de voetpaden; b) de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, voortuinen, wandelplaatsen en markten. Worden gelijkgesteld met d

transparencia/groupes-locaux/bru-schaerbeek/bruschcnscmn/2014-02-26_gbrucmnsch-cnscmn_sp-pv/start.txt · Dernière modification : 2017/12/07 04:00 de 127.0.0.1