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Wallonie - Craie > Recours 606

Craie - Decision 606

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                    S é a n c e du 27 juin 2013
RECOURS N° 606
En cause de :      
                   Requérant,
Contre :           Monsieur Philippe Henry
                   Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la
                   mobilité
                   Rue des Brigades d'Irlande, 4
                   5100 JAMBES
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 29 avril 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la
partie adverse à sa demande de lui communiquer une copie du rapport final de l'étude de bruit
des éoliennes, réalisé par la S.P.R.L. I.C.A. ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 7 mai 2013 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 7 mai 2013 ;

         Considérant qu'en dépit de plusieurs rappels que lui a adressés la Commission, ia
partie adverse s'est abstenue de satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article
D.20.8, alinéas 2 et 3, du livre 1er du code de l'environnement, de communiquer à la
 Commission le document dont le requérant réclame une copie ;
         Considérant, cependant, que la Commission a pu prendre connaissance de ce
document à l'occasion de l'instruction d'un autre recours, portant le n° 612, introduit par un
particulier autre que le requérant dans la présente affaire contre le refus de la Direction
générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement,
Direction de la prévention des pollutions, de lui communiquer une copie dudit document ;
que, se conformant à l'article D.20.8, alinéas 2 et 3, du livre 1er du code de l'environnement, la
partie adverse dans l'affaire n° 612 a mis le document en question à la disposition de la
Commission ;
         Considérant qu'il ressort de l'instruction du recours n° 612 que le document dont le
requérant réclame une copie est une étude, datée du 31 octobre 2012, et réalisée par la
S.P.R.L. I.C.A. ; que la réalisation de cette étude a été confiée à la S.P.R.L. I.C.A. par le
gouvernement wallon, représenté par le ministre de l'environnement, aux fins, comme
l'indique l'intitulé de l'étude, d'établir une norme et une méthode acoustique prévisionnelle
harmonisée pour le bruit des éoliennes ; que, plus précisément, les objets de l'étude dont a été
chargée la S.P.R.L. I.C.A. ont été définis comme suit : « élaboration d'une proposition de
norme pour le bruit des éoliennes en Wallonie » ; « vérification de la disponibilité et de la
fiabilité des données d'émissions ; revue des méthodes de calculs acoustiques prévisionnelles
disponibles ; présélection des plus pertinentes » ; « mesures de niveaux sonores autour de 3
sites éoliens existants » ; « confrontation des résultats des méthodes présélectionnées aux
données issues des mesures de terrain ; proposition d'une méthode harmonisée pour la
prévision des incidences acoustiques des éoliennes ; cartographie des 3 sites ; définition d'une
procédure de contrôle » ;
         Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que la partie adverse dans la présente affaire n'a fait valoir aucun
argument qui serait de nature à justifier, en l'espèce, qu'une copie du document litigieux ne
soit pas communiquée au requérant ; qu'en outre, dans la décision prise ce jour à propos du
recours n° 612, la Commission a estimé qu'il n'existait pas de motif susceptible de justifier,
au regard des dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales, qu'une
copie du document en question ne soit pas divulguée,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :

Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification
de la présente décision, une copie de l'étude intitulée « Rédaction d'une norme et d'une
méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes », réalisée par la
S.P.R.L. I.C.A. pour le compte de la Région wallonne.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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