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Wallonie - Craie > Recours 485

Craie - Decision 485

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                     d'environnement.
                               Séance du 17 novembre 2010
RECOURS N° 485
En cause de :     
                  Requérante,
Contre :          SPW - Service de l'Aménagement du Territoire
                  Monsieur le Fonctionnaire délégué
                  Rue de l'Ecluse, 22
                  6000         CHARLEROI
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 30 septembre 2010, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la réponse imprécise
de la partie adverse à sa demande de l'exactitude d'un repérage / mesurage des affectations au
plan de secteur pour une parcelle donnée et, dans l'hypothèse où ceci ne pourrait être réalisé,
à la communication d'un plan d'affectation précis de la parcelle ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 11 octobre 2010 ;

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         Vu la décision de la commission de recours du 27 octobre 2010 prolongeant le délai
 pour statuer ;
         Considérant que la parcelle concernée est au centre d'un recours introduit au Conseil
 d'Etat par un sieur V R A N C K X contre un permis d'urbanisme délivré par ie fonctionnaire
 délégué le 31 mars 2010 à la requérante pour l'extension d'une résidence pour personnes
 âgées sur un bien sis à Seneffe, avenue de la Motte Baratïe, 6 ; que ce recours est toujours
 pendant (recours A.197.005/XIIÏ-5623) ; que l'exécution du précédent permis délivré le 27
juillet 2009 pour le même projet a été suspendue par le Conseil d'Etat au motif que le permis
 renvoyait aux prescriptions formulées par le service d'incendie non encore transmises qui
 devraient être respectées par le bénéficiaire du permis ; que le nouveau permis attaqué ne fait
 que corriger cette erreur ; qu'il en résulte que la question des limites de la zone d'habitat,
 soulevée par M . V R A N C K X dans ses recours en annulation, n'a pas encore été tranchée par
 le Conseil d'Etat ;
         Considérant qu'il résulte de l'article D.6, î I , du Livre 1er du Code de
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 l'environnement que l'information environnementale visée par le droit d'accès est celle qui
est détenue par une autorité publique ; que l'information sollicitée n'est pas en possession en
tant que telle par l'administration mais qu'elle devrait être « fabriquée », et même le cas
échéant à la suite d'une expertise ;
         Considérant, en outre, qu'à supposer même que la demande puisse être considérée
comme portant sur une information environnementale au sens de l'article D.6, 1 I , précité, il
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n'en reste pas moins que l'article D.19, § 1 , c), dispose que l'autorité administrative peut
                                               er
refuser de communiquer l'information sollicitée si elle est susceptible de porter atteinte à la
bonne marche de la justice ; qu'il apparaît en l'espèce que tel est le cas, même si la partie
adverse n'a pas fait valoir expressément ce motif de refus et même si la partie requérante
affirme que c'est dans le cadre d'une éventuelle modification de son projet qu'elle formule sa
demande d'accès ; qu'il y a lieu de rappeler que les plans de secteur ont été établis à l'échelle
officielle de l/10.000ème ; que tout grossissement est dès lors susceptible d'erreur ; que la
partie adverse a satisfait suffisamment à la demande en lui communiquant, certes
tardivement, une copie du plan de secteur pour la parcelle considérée ; que le recours est
recevable mais non fondé,

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                                   PAR CES MOTIFS,
                            LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :    La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 novembre 2010 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Messieurs C. D E L B E U C K , B. D E C O C K et
JM RIGUELLE, membres effectifs, Monsieur M. PIRLET, membre suppléant.
       La Présidente,                               Le Secrétaire suppléant,
         S. GUFFENS                                 M. PIRLET
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