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Wallonie - Craie > Recours 348

Craie - Decision 348

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                    Séance du 26 juin 2007
RECOURS N° 348
En cause de :       
                   Requérant,
Contre :            le Collège communal de Charleroi
                   Place J. Destrée
                   6060 C H A R L E R O I
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 7 mai 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la partie
adverse de lui communiquer en copie les "pièces d'un dossier de régulariser l'extension de la
piste d'examens pratiques (manoeuvres) du permis de conduire pour le rendre conforme aux
normes récentes";
        Vu l'accusé de réception de la requête dulO mai 2007 ;
        Vu la notification de la requête du 10 mai 2007 ;
        Considérant que la demande d'accès à l'information était libellée comme suit :
        "Concerne votre lettre du 20/09/2005 dont références (...), il y est dit : "... Bien que les
        aménagements réalisés rencontrent les prescriptions du Plan communal ..." (Par
        'aménagements' entendez-vous l'extension de l'aire de manoeuvres que l'A.Ï.B.V. a
       construite en "infractions à la législation sur l'urbanisme et l'aménagement du
       territoire", rue du Moulin à Couillet.

                                                                                               -2-
        "Demande : Veuillez - démonstration, motivation et documents à l'appui, comme la
         loi vous y oblige -, me démontrer et me prouver que ces aménagements sont
        conformes au PPA 5 dit Quartier du Moulin, ainsi qu'au bon aménagement des lieux.
        "Faute de réponse complète dans un délai prévu par le Code je considérerai l'extrait de
        la lettre précitée comme contraire à la vérité et aux obligations de loyauté d'un service
        public vis-à-vis d'un citoyen.";
        Considérant que l'Echevin de l'Urbanisme a répondu à cette demande notamment
comme suit :
        "J'ai demandé au service de l'Urbanisme de me produire vos précédents courriers et je
        constate que des pièces vous ont été délivrées légalement par le biais de la C A D A C .
        De même, des informations vous ont été procurées à plusieurs reprises.
        -(...)
        "Je vous renvoie à ma réponse du 26 mars vous conseillant notamment de vous
        adresser à la D G A T L P , autorité qui a délivré le permis.
        "(...)";
        Considérant que la demande d'accès à l'information ne correspond pas à l'objet du
recours ; que la Commission de recours ne peut enjoindre une autorité administrative de
communiquer des documents que pour autant que celle-ci ait été saisie d'une demande
d'accès correspondant à l'objet du recours; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que, par
ailleurs, la demande équivaut à une interpellation de la partie adverse sur des questions
relatives à sa politique urbanistique; que la Commission de recours n'est pas compétente à cet
égard,
                                        PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article unique          Le recours n'est pas recevable.

                                                                                       3
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juin 2007 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs B. Decock et F. Materne,
membres effectifs.
      La Présidente,                                    Le Secrétaire,
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