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Wallonie - Craie > Recours 306

Craie - Decision 306

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                               d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement.
                                    Séance du 03 mai 2006.
RECOURS N° 306
En cause de :      
                   Requérante,
Contre :           L'Office wallon des déchets - Direction de la Protection des Sols -
                   Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement,
                   avenue Prince de Liège, 15
                   5100 J A M B E S
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 20 février 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 17, § l du livre 1 du Code de l'Environnement, contre le refus de lui
                           e r             er
communiquer "plusieurs informations relatives aux effluents d'élevage d'un manège de 75
chevaux (permis unique du 12 mai 2005 (...) modifié le 17 août 2005 (...) et au nombre
d'hectares de terres disponibles pour épandre ces effluents d'élevage";
        Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants ;
                      er
        Vu l'accusé de réception de la requête du 23 février 2006;
        Vu la notification de la requête du 23 février 2006;
       Vu la décision du 29 mars 2006 prolongeant le délai pour statuer;

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accompagnée des orthophotoplans associés avec la localisation précise des parcelles
exploitées et leurs numérotations précises", étant les documents déposés par le demandeur
d'un permis unique pour l'exploitation d'un manège de 75 chevaux et poneys; que, relevant
des données inexactes quant aux effluents d'élevage, elle demande aussi de lui adresser les
"données en (la) possession (de la partie adverse) concernant cette exploitation agricole", "et
notamment les éventuelles données mises à jour quant aux terres arables, prairies et jachères
permanentes"; que, par une lettre du 30 janvier, elle rappelait sa demande, précisant qu'elle
concernait "le plan situant la quinzaine de terres de la ferme équestre ainsi que toutes
explications relatives au taux de liaison au sol de cette exploitation - les données figurant dans
la demande étant incomplètes, inexactes et contradictoires";
       Considérant que par une lettre du 14 février 2006, la requérante a été informée de ce
que la Direction de la Protection des Sols de l'Office wallon des Déchets s'oppose à sa
demande au motif que les données souhaitées relèvent de la vie privée;
       Considérant que dans sa réponse à la Commission, la partie adverse expose ce qui suit:
               "Concernant les deux premiers points, mon avis de ce 2 février 2006 (cf annexe
                1) faisant état d'un refus de transmission par l'OWD des données reprises ci-
               dessus est confirmé dans la mesure où ces dernières détenues par l'OWD sont
               issues d'un échange d'informations, entre administrations, dont l'utilisation est
               strictement limitée par l'avis de la Commission de la vie privée du 23 décembre
               2005 (cf annexe 2) relatif aux transmissions de données entre la Direction
               générale de l'Agriculture -DGA- et la DGRNE.
               J'attire ici votre attention sur les points 18 à 25 et sur les conclusions de cet avis
               établissant de ce fait le caractère confidentiel des données servant à
               l'établissement du taux de liaison au sol.
               Cet avis précise notamment :
                        -que les informations contenues dans le fichier D G A (surfaces et
                        cheptel) ont été transmises par l'agriculteur dans une finalité 'positive'
                        en ce que ces données, contrôlées par la D G A , lui permettent d'obtenir
                        un soutien financier. Toute utilisation de ces dernières pour des finalités
                        autres (ici cession à un tiers) s'avérerait contraire à la Loi du 8
                        décembre 1992 sur ia vie privée;
                        -que selon le principe de transparence l'agriculteur doit connaître
                        l'utilisation qui sera faite de ses données préalablement à la transmission
                        de celles-ci auprès de la source publique authentique -DGA-,
                        notamment celles qui seront transmises à d'autres institutions publiques
                        et dans quelles finalités.
              La demande d'accès à l'information vise donc bien des éléments relevant de la
              vie privée qui ne sauraient être transmis par l ' O W D au regard de l'article D. 18
               § I 5° de l ' A G W du 17 mars 2005 relatif au livre 1
                    o                                                              er
                                                                                       du Code de
              l'Environnement.

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                Dans le cas présent la D G R N E et plus précisément la Division de la Prévention
                et des Autorisations -DPA - peut donc uniquement transmettre la demande de
                permis d'environnement telle qu'elle a été introduite, demande qui, à lire la
                requérante, serait déjà en sa possession puisqu'elle indique que l'exploitant
                agricole aurait répondu non à la question : "La demande (de permis
                d'environnement) contient-elle des données à caractère confidentiel... ".
                En aucun cas cette réponse ne permet de croire que l'exploitant autorise la
                transmission de la totalité des informations le concernant et détenues par
                l'administration.
                Par ailleurs, l'OWD ne dispose pas des orthophotoplans de l'exploitation. En
                effet, seules des données alphanumériques agrégées ont été envoyées par la
                D G A à la D G R N E en vue de la détermination des taux de liaison des
                campagnes calculées à ce jour, la situation exacte du parcellaire pour ces
                périodes n'est connu que par la D G A . Il nous est donc impossible de fournir
                l'information demandée.
                Je souhaite également préciser que la D G R N E n'est pas source authentique des
                données concernant le cheptel et les surfaces exploitées par les agriculteurs.
                Seule la D G A est à même de préciser l'exactitude des informations énoncées
                dans la demande de permis d'exploiter au moment où celle-ci a été déposée.";
        Considérant que dans l'état actuel des connaissances de la commission et compte tenu
de l'avis émis par la Commission de la protection de la vie privée et cité par la partie adverse,
les motifs avancés par celle-ci paraissent admissibles ; qu'il ne peut dès lors être fait droit au
second chef de demande relatif aux données concernant le taux de liaison de l'exploitation au
sol; que, par ailleurs, c'est à juste titre que la partie adverse indique ne pas être la source
authentique des données concernant le cheptel et les surfaces exploitées par les agriculteurs
mais bien la Direction générale de l'Agriculture ;
       Considérant cependant qu'il y a lieu d'observer que la requérante demandait en
premier lieu copie de documents déposés dans le cadre de la demande de permis unique,
lesquels ont été mis à la disposition du public lors de l'enquête publique; que, dès lors, pour
ces documents-là, ne peut être opposé le respect de la vie privée; qu'en ce qui concerne les
orthophotoplans déposés dans le cadre de cette demande de permis, la requérante dispose déjà
d'une copie, mais illisible, celle-ci étant en noir et blanc; qu'il échet de lui communiquer une
copie en couleur de ceux-ci;

     I                                                                                         4
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article I :er
               Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 :    La partie adverse délivrera dans les huit jours de la notification de la présente
                décision copie en couleur au prix coûtant des orthophotoplans déposés par M.
               D U J A R D I N dans le cadre d'une demande de permis unique pour l'exploitation
                d'un manège situé à Grand-Leez.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 mai 2006 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Delbeuck, Lebrun, de Hemptinne, membres
effectifs, et Mme Collard, membre suppléant.
               La^Présidente,                                             Le Secrétaire,
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