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Wallonie - Craie > Recours 222

Craie - Decision 222

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                    Séance du 17 mai 2001
RECOURS N° 222
En cause de:       
                   Requérante,
Contre:            La S.A. P A G E , dont le siège social est situé rue Jean M E R M O Z , 1, à 6041
                   GOSSELIES ;
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 4 avril 2001, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer copie de l'ensembles des pièces relatives à l'agrément ISO 14.000 et, en
particulier, la politique environnementale, le manuel environnemental, ainsi que les
différentes procédures, instructions et enregistrements définis dans le cadre de cet agrément ;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 9 avril 2001 ;
        Vu la notification de la requête du 9 avril 2001 ;
        Considérant que pour être soumis au champ d'application du décret du 13 juin 1991,

matière d'environnement que le texte du décret transpose en ce qui concerne la Région
wallonne ; que quelque large que soit cette notion, elle ne s'étend pas à tous les organismes
privés dont les activités sont réglementées par les autorités publiques ; que l'organisme lui-
même doit être soumis à un certain contrôle de leur part ;
        Considérant qu'en l'espèce il n'est pas satisfait à cette condition ;
                                         PAR CES MOTIFS,
                                    LA COMMISSION DECIDE:
Article unique.           Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 mai 2001 par la Commission de recours composée
de Monsieur A N D E R S E N , Président, Messieurs BINET, de H E M P T I N N E , D E L B E U C K
L E B R U N , et R I G U E L L E , membres effectifs, et de Monsieur FONTAINE, membre suppléant.
                                                                      La Secrétaire suppléante,
          R. ANDERSEN                                                     V. REMACLE.
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