transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00201:start

Wallonie - Craie > Recours 201

Craie - Decision 201

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                    Séance du 2 mars 2000
RECOURS N°201
En cause de :      
                  Requérant,
Contre :           S.N.C.B., Gare de M O N S , Place Leopold, ä 7000 M O N S ,
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 14 janvier 2000, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer les informations relatives à une demande permis d'exploiter et/ou de bâtir pour
l'installation de la station de lavage des trains ;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 17 janvier 2000 ;
        Vu la notification de la requête du 17 janvier 2000 ;

        Considérant que l'accès à l'information est sollicité par le requérant auprès d'un
organisme parastatal ;
        Considérant qu'en son article 3, le décret du 13 juin 1991 précité limite le droit d'accès
à l'information relative à l'environnement à celle détenue par les autorités publiques ;
        Considérant qu'aux termes de l'article 2, point c, dudit décret, il y a lieu d'entendre par
« autorités publiques », « les administrations communales, provinciales, régionales, et les
organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par
les autorités publiques » ; que les autorités fédérales ne sont pas visées dans cette
énumération ;
        Considérant, en conséquence, que la Commission n'a pas de pouvoir d'injonction à
l'égard de la S.N.C.B. et, partant, n'est pas compétente pour connaître de la demande du
requérant ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique.        Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 mars 2000 par la Commission de recours composée
de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Binet et Delbeuck, membres effectifs, Messieurs
Dethier et de Hemptinne, membres suppléants.
                                                                 La Secrétaire suppléante,
          R. ANDERSEN.                                                V. REMACLE.
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00201/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1