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Wallonie - Craie > Recours 59

Craie - Decision 59

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'cnvirronnement.
                                   Séance du 16 juin 1995.
RLGOURSN°59
Kn cause de: 
Contre:          La Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement
                rue des Brigades d'Irlande, n°l à 5000 N A M U R
                Partie adverse
         Vu la requête du 27 avril 1995, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à ('environnement, contre le refus de la D G A T L de lui communiquer
les adresses ainsi que les intérêts que représentent le Président et les membres de la
Commission Régionale d'Aménagement du territoire (CRAT) - Section aménagement
normatif;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 05 mai 1995;
        Vu la notification de la requête du 05 mai 1995;
        Considérant que l'adresse personnelle des membres de la C R A T est une information
couverte par l'article 10, §ler, cinquième tiret/du décret du 13 juin 1991 et qui ne peut donc
être communiquée;

                                                                                        63
        Considérant que l'art. 154 du C W A T U P précise que le Gouvernement wallon assure,
au sein de chaque section de la CRAÏ, une représentation des intérêts en présence;
        Considérant que les milieux desquels sont issus les membres de la C R A Ï sont des
informations qui entrent dans les prévisions de l'article 2 du décret du 13 juin 1991 et qu'il
n 'apparaît pas qu'il existerait une raison quelconque de refuser à la requérante l'information
sollicitée;
                                       PAR CES MOTIFS
                                       LA COMMISSION
article 1:       la D G A Ï L est invitée à délivrer à la requérante dans les 08 jours de la
                 notification de la présente décision, les renseignements concernant le milieu
                 dont sont issus les personnes siégeant à la C R A Ï - Section aménagement
                 normatif.
article 2:       pour le surplus la demande est rejetée.
        Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 16 juin 1995 par la Commission de recours
composée de Messieurs Andersen, Président, Delbeuck et Martin, membres effectifs,
Fontaine et de Hemptinne, membres suppléants.
    Président,                                                      La Secrétaire,
        ^ 7 T —                              _
R. A N D E R S E N .
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