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           COMMISSION D’ACCÈS
   AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
   Section Publicité de l’administration
                        DÉCISION N° 87
                  21 septembre 2020

Commune – Enquête publique – Informations environnementales –

             Irrecevabilité ratione materiae
            Commission d’accès aux documents administratifs
                     Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                        Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
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  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                   Séance du 21 septembre 2020
                                               Décision n° 87

En cause : […],

               Partie requérante,

Contre : La Ville de Huy,

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courriel le 27 aout 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 aout 2020 et reçue le 28 aout 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse reçue le 10 septembre 2020. Objet et recevabilité du recours

  1. La demande du 26 juillet 2020 porte sur la consultation et l’obtention d’une copie du dossier
       d’enquête publique n° 10.671.
  2. Les documents sollicités sont, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie
       adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
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  1. 3-

3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas

       introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
       l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
       certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application
       de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19951, confère, le cas échéant, date certaine au
       recours.
       La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
       d’expiration du délai de recours dans un tel cas2.
   4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a
       été envoyé à la partie adverse le 27 aout 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
       certaine comme celle du présent recours. Or la demande date du 26 juillet 2020 et a été
       rejetée implicitement par l’entité concernée le 26 aout 2020.
       La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu
       à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain
       du rejet implicite.

Examen du recours

   5. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à
       l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que
       définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas
       compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information
       environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires
       que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce
       sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration
       (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy.
       notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11
       janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
   6. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de
       déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un
       document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas
       compétente.
   7. En l’espèce, l’objet du recours concerne le dossier d’enquête publique se rapportant à « La
       Maison Près la Tour ».

1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observation. 2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.

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  1. 4-

8. Dans la lignée des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout

        document qui figure dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une
        information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de
        l’environnement3. Un dossier d’enquête publique, dans le cadre d’une demande de permis
        d’urbanisme, constitue une telle information environnementale.
        Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
   9. Au surplus, dans sa réponse, la partie adverse explique que la partie requérante est venue
        consulter le dossier à l’administration, accompagnée d’une autre personne, le 27 aout 2020.
        La partie requérante s’est abstenu d’en informer la Commission. Lors de sa consultation,
        la partie adverse a transmis une copie du rayon d’enquête ayant donné lieu à l’envoi des
        courriers individuels ; celui-ci reprend tous les biens concernés (par n° civils et n° cadastraux).
   10. Enfin, la Commission n’est compétente comme déjà mentionné dans sa décision n° 1 du 7
        octobre 2019, concernant une demande formulée par un particulier, que pour statuer sur un
        recours et non pour rendre un avis juridique. La Commission ne répondra donc pas aux trois
        questions formulées par le demandeur.

3 Voy. les décisions n° 1 du 7 octobre 2019, n° 6 du 4 novembre 2019 et n° 54 du 6 avril 2020 de la CADA wallonne. Voy. aussi C.E., n° 232.282 du 22 septembre 2015, a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles ; L. MANISCALCO, « La notion de document administratif », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.

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  1. 5-

Par ces motifs, la Commission décide Le recours est irrecevable ratione materiae. Ainsi décidé le 21 septembre 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, rapporteur et membre effective.

                     Le Secrétaire,                                          La Présidente,
                     E. BOSTEM                                               V. MICHIELS
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