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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D75

  • Date: 24-08-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique :

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                 DÉCISION N° 75
                                  24 aout 2020
RW – OIP – Centre régional d’aides aux communes (CRAC) – Plan de gestion –
 Intérêt économique ou financier de la Région – Secret des délibérations du
                  Gouvernement – Communication (oui)
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 24 aout 2020
                                                 Décision n° 75
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         Centre Régional d’Aide aux Communes,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 6 juin 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2020 et reçue le 15 juin 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 30 juin 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 23 février 2020, circonscrite le 15 mai 2020, porte sur l’obtention d’une copie :
         -    Du dernier plan de gestion relatif à la Ville de Liège ;
         -    Du dernier plan de gestion relatif à la Ville de Verviers.
    2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2ème,
         2°, du décret du 30 mars 1995, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie
         adverse.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                                                    -3-
     3. En l’espèce, la demande a été introduite, via la plateforme « Transparencia.be », le 23 février
          2020. Il convient de considérer, à défaut d’accusé de réception1, que cette demande a été
          reçue le premier jour ouvrable suivant, soit le 24 février 2020. La demande a été rejetée
          implicitement par l’entité concernée à l’expiration du délai de 30 jours de la réception de la
          demande, en tenant compte de la suspension des délais en vertu des arrêtés de pouvoirs
          spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 et n° 202, soit en date du 8 mai 20203. Le délai de
          recours auprès de la Commission a pris effet le lendemain de l’expiration de ce délai, soit le 9
          mai 2020.
     4. Le recours a été introduit le 6 juin 2020, la partie requérante a donc introduit valablement son
          recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30
          mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
     5. Dans sa réponse du 30 juin 2020, la partie adverse avance plusieurs motifs de rejet relatifs au
          devoir de confidentialité et de réserve de la fonction de Directeur général, et par rapport au
          fait qu’elle n’est pas l’auteur des documents sollicités. En ce qui concerne ces motifs,
          la Commission constate qu’il ne s’agit pas d’exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995.
          L’entité ne doit pas nécessairement être l’auteure du document administratif pour se voir
          appliquer la législation relative à la publicité de l’administration. En effet, l’article 1er, alinéa 2,
          2°, dispose qu’un document administratif est « toute information, sous quelque forme que ce
          soit, dont une entité dispose ». Le simple fait d’en disposer suffit pour que le décret du 30
          mars 1995 s’applique.
     6. La partie adverse invoque également l’exception prévue à l’article 6, §1er, 6°, du décret relatif à
          la protection d’un intérêt économique ou financier de la Région. En effet, celle-ci avance que
          « le plan de gestion de la Ville de Liège a été actualisé dans le cadre de l’obtention d’un prêt
          d’aide extraordinaire auprès de la Région wallonne lequel induit un décaissement du montant
          dudit crédit via le Compte Long terme de la partie adverse, situation qui a, in fine, un impact
          sur l’empreinte SEC de la Région wallonne. De manière générale, ces plans de gestion
          comportent des propositions de mesures financières qui permettent de rétablir l’équilibre de la
          trajectoire budgétaire d’un Pouvoir local. La mise en place de ces mesures contribue dès lors à
          limiter le recours à des crédits d’aide extraordinaire qui ont, en fonction des cas, une
          intervention régionale dans les intérêts et comme précisé supra, le décaissement d’un montant
          équivalent au montant du prêt. Aussi, l’utilisation ou la divulgation de certains éléments plus
          sensibles par le requérant comme par exemple l’augmentation d’un impôt local ou d’un
          additionnel peut induire sa non-réalisation et ainsi grever la situation financière de la Ville ».
1 La capture d’écran envoyée par la partie requérante indique « délivré » sans indiquer de date.
2 Ces arrêtés de pouvoirs spéciaux ont suspendu les délais de rigueur et de recours entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020
inclus.
3 En vertu du principe « dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur », dans un délai exprimé en jours, le jour
de départ ne compte pas. Par ailleurs, lorsque la date à laquelle le délai arrive à son terme tombe un samedi, un dimanche, ou
un jour férié, les délais sont prorogés de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le "dies ad quem".
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7. La Commission ne perçoit pas sur base des observations telles que développées par la partie
   adverse en quoi les intérêts financiers de la Région seront impactés négativement en cas de
   communication des documents sollicités, lesquels ont d’ailleurs fait l’objet d’une approbation
   lors d’un conseil communal.
8. La partie adverse avance enfin l’exception relative au secret des délibérations du
   Gouvernement et des autorités responsables relevant du Gouvernement ou auxquelles une
   autorité régionale est associée, prévue à l’article 6, §2, 3°, du décret, sans toutefois l’étayer.
   Les documents sollicités ne relèvent pas de l’exception liée au secret des délibérations.
   En effet, le premier document a été voté par le conseil communal compétent le 26 juin 2017 et
   approuvé par le Gouvernement wallon le 14 décembre 2017, tandis que le second a été voté
   par le conseil communal compétent le 14 octobre 2013.
9. Dès lors, la partie adverse doit communiquer les documents sollicités à la partie requérante, et
   ce dans le délai minimal légal de 15 jours vu que la communication ne présente aucune
   difficulté particulière.
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                            Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités à la partie requérante, et ce dans le délai
minimal légal de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 24 aout 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et
membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre
effective et rapporteur, et GRAVAR, membre effective.
                        Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                          E. BOSTEM                                             V. MICHIELS
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