Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_36_non_signe:start

Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2011-36

  • Date: 28-10-2011
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 2.
  • Base juridique :

Transposition

                  COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section publicité de l’administration
                               AVIS n°36
                            28 octobre 2011
  SPW (DGO7-Fiscalité) - copie de recours et d’annexes contre des
 propositions de classement provisoire dans le cadre de procédures de
promotion - notion de document inachevé et de document préparatoire
       - respect de la vie privée - obligation de communication

                                       REGION WALLONNE
            COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 28 octobre 2011
En cause de :            Madame X, domiciliée …, représentée par Maître Louis DEHIN, avocat
                         dont les bureaux sont établis Mont Saint Martin, 68, à 4000 LIEGE
                         Partie demanderesse,
Contre :                 Direction générale opérationnelle de la Fiscalité, avenue Gouverneur
                         Bovesse, 29 à 5100 JAMBES,
                         Partie adverse,
       Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, § 2 ;
       Vu le courrier daté du 5 octobre 2011 par lequel la partie demanderesse a introduit la
demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration en suite au refus de la partie adverse de lui communiquer une copie des
recours introduits par Monsieur Y contre les propositions provisoires de classement établies
par le comité de direction dans le cadre de la procédure de promotion au grade de directeur
pour divers postes au sein de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité auxquels la
partie demanderesse s’est portée candidate, tout document probant que Monsieur Y aurait
produit pour justifier le fondement desdits recours, la date de réception des documents par
Monsieur Y, ainsi que les dates d’envoi et de réception de ces recours ;
       Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents
administratifs à la partie adverse en date du 10 octobre 2011 ;
       Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 10 octobre 2011 ;
       Vu le courrier adressé le 13 octobre 2011 à la Commission d’accès aux documents
administratifs par la partie adverse en réponse à sa demande du 10 octobre 2011 ;
       Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente
pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
       Considérant que les informations demandées par la partie demanderesse constituent des
documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995
relatif à la publicité de l’administration ;
       Considérant que ces informations constituent des documents à caractère personnel au
sens de l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995 précité ;
       Considérant qu’en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 2, dudit décret du 30 mars 1995, la
communication de documents à caractère personnel requiert un intérêt personnel dans le chef
de la partie demanderesse ;
       Considérant qu’il ne fait à cet égard aucun doute que la partie demanderesse, candidate
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                      Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

à la promotion aux postes de directeur pour lesquels Monsieur Y a introduit des réclamations,
justifie de l’intérêt requis pour demander la communication des documents concernant ces
emplois ;
       Considérant en outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une exception
prévue par l’article 6 du décret précité puisse en l’espèce être opposée au requérant ;
       Considérant en effet qu’il convient tout d’abord de ne pas confondre documents
inachevés et documents préparatoires à la décision, lesquels ne sont pas couverts par
l’exception tirée de l’article 6, § 2, 3° du décret du 30 mars 1995 précité dès lors qu’ils
n’appellent plus de modifications ;
       Considérant, ensuite, que l’exception tirée de l’article 6, § 3, 1°, du même décret
requiert la double condition que le document litigieux soit inachevé et que ce caractère
inachevé engendre un risque de méprise ;
       Considérant qu’en l’espèce, il apparaît que cette double condition n’est pas remplie ;
       Considérant que l’argument, invoqué par la partie adverse, selon lequel la
communication de ces documents porterait atteinte à l’équité entre les candidats n’est pas
fondé puisque tous les candidats aux emplois concernés bénéficient du même droit d’accès
aux documents litigieux ;
       Considérant que l’argument tiré de l’atteinte au respect de la vie privée des candidats
invoqué par la partie adverse n’est pas plus fondé s’agissant de comparaison de titres et
mérites de candidats à des emplois et donc partant, d’aspects relevant strictement de la vie
professionnelle ;
       Considérant enfin que le droit de consulter son dossier personnel reconnu à chaque
agent par l’article 3, § 4, du Code de la fonction publique wallonne n’énerve en rien le droit
d’accès aux documents administratifs reconnus par le décret du 30 mars 1995 susvisé et
n’empêche pas que les documents litigieux soient soumis à la publicité que ce décret prévoit ;
       La Commission est dès lors d’avis que les recours introduits par Monsieur Y contre les
propositions provisoires de classement établies par le comité de direction dans le cadre de la
procédure de promotion au grade de directeur pour divers postes au sein de la Direction
générale opérationnelle de la Fiscalité auxquels la partie demanderesse s’est portée candidate,
les documents probants que ce dernier aurait produit pour justifier le fondement desdits
recours, la date de réception des documents par Monsieur Y, ainsi que les dates d’envoi et de
réception de ces recours constituent des documents administratifs qu’il convient de
communiquer à la partie demanderesse.
       Ainsi délibéré à Namur le 28 octobre 2011 par la Commission d’accès aux documents
administratifs composée de Madame BRIGODE, Présidente, ainsi que de Monsieur
GODFROID, membre effectif, et de Monsieur LEGAST, membre suppléant.
       Namur, le 28 octobre 2011,
                    La Secrétaire,                                            La Présidente,
                   V. REMACLE                                                 T. BRIGODE
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                      Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                     Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_36_non_signe/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:45 de 127.0.0.1