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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-243

  • Date: 10-12-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                       AVIS n°243
                              10 décembre 2018
Commune – Comité de direction - Organigramme - Lettre de mission et contrat
   d’objectifs - Obligation de collaboration avec la CADA - Communication
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 10 décembre 2018
                                                    Avis n°243
En cause :        Monsieur X
                  Partie demanderesse,
Contre :          Commune de BRUNEHAUT, Rue Wibault Bouchart, 11 à 7620 BLEHARIES
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 12 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 novembre
2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
    1. Objet de la demande
La demande initiale du 13 juin 2018 porte sur la communication de :
    -    l’organigramme reprenant l’organisation, la structure hiérarchique et l’appartenance des
         membres du comité de direction de la commune de Brunehaut ;
    -    la lettre de mission adressée par le Collège à la Directrice générale ;
    -    le contrat d’objectifs élaboré par la Directrice générale en réponse à cette lettre de mission ;
    -    le procès-verbal du Conseil communal lors duquel le contrat d’objectifs a été communiqué aux
         conseillers.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

       2. Recevabilité de la demande
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1.
La partie adverse est une autorité administrative. Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose,
constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er alinéa 1, 2° du décret du 30 mars 1995
relatif à la publicité de l’administration et des articles du CDLD relatifs à la publicité de l’administration.
La demande d’avis est donc recevable.
     3. Fondement de la demande
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission une copie des documents sollicités par le
demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception
légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les
documents demandés.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit
fondamental de chacun « de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie,
sauf dans les cas et condi ons xés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». L’article 12 de
l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux
documents administratifs prévoit pour sa part que « à la demande du président et dans le cadre du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administra ves sont
tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune
exception à ce e obliga on de collabora on dans l’instruc on du dossier ne peut être invoquée. Le
Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement
été instituée pour permettre à l’autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de
cause sur la demande du citoyen et sur l’éventuel recours à l’une des nombreuses exceptions
susceptibles d’être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative
de collaborer avec une commission d’accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou
à tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a
pourtant été voulu par le constituant et le législateur »2. L’absence répétée de collaboration de la
partie adverse avec la CADA (voy. l’avis de la présente Commission n° 231 du 15 octobre 2018) n’est
donc pas admissible au regard du droit fondamental consacré par l’article 32 de la Constitution.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  C.E., arrêt n°242.593 du 10 octobre 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                support.cada@spw.wallonie.be

    4. Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil
d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit
adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
                              La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de
l’application des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 10 décembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective et rapporteur, et de
Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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