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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2008-16

  • Date: 01-04-2008
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 2.
  • Base juridique :

Transposition

            COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section publicité de l’administration
                            AVIS n°16
                          1er avril 2008
C.P.A.S. – consultation juridique reproduite dans une délibération –
                        confidentialité (non)

                                           REGION WALLONNE
               COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                           Séance du 1er avril 2008
En cause de :             L’association sans but lucratif « X » sise …, 121 à …, et représentée par
                          Maître Frédérik FOGLI, avocat dont les bureaux sont établis boulevard
                          Brand Whitlock,132, à 1200 BRUXELLES,
                          Partie demanderesse,
Contre :                  Le Centre public d’action sociale de GENAPPE, sis rue de Ways, 39,
                          à 1470 GENAPPE, et représenté par Maître Thierry LAGNEAUX,
                          avocat dont les bureaux sont établis Place Albert Ier, 13, à 1400
                          NIVELLES
                          Partie adverse,
       Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment
son article 31bis, inséré par le décret du 2 avril 1998 ;
       Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son
article 8, § 2 ;
       Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie
adverse par courrier du 11 mars 2008 contre le refus de lui communiquer copie du procès-
verbal 91/08 de la séance du 19 août 1991 du conseil de l’aide sociale et de la délibération
n° 91/53 dont l’objet est ainsi défini « Aliénation du domaine de la Ferme de la Motte :
décision de principe » ;
       Vu la lettre datée du 11 mars 2008 par laquelle la partie demanderesse a simultanément
introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration ;
       Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 20 mars 2008 ;
       Vu la demande d’informations adressée au Centre public d’action sociale de GENAPPE
en date du 20 mars 2008 ;
       Vu les observations et documents complémentaires transmis à la Commission par le
Centre public d’action sociale de GENAPPE et par son conseil par courriers respectifs des
26 et 13 mars 2008 ;
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                      Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                     Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

       Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est
compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
       Considérant qu’à l’examen du dossier, il n’apparaît pas qu’une exception prévue par
l’article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration puisse être
opposée au requérant ;
       Considérant à cet égard que la première exception soulevée par la partie adverse et tirée
de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action
sociale qui dispose que « Les membres du conseil […], ainsi que toutes les autres personnes
qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent […], sont
tenus au secret » n’est pas relevante ;
       Considérant en effet que cette obligation de secret professionnel s’applique aux
membres du conseil de l’aide sociale et non à la personne morale du CPAS au travers des
délibérations de ses organes ;
       Considérant en outre que la deuxième exception soulevée par la partie adverse et tirée
de l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ne
s’applique pas en l’espèce ;
       Considérant en effet que dès lors que le conseil de l’aide sociale reproduit dans son
procès-verbal une consultation juridique, fût-elle confidentielle, qui concourt à motiver la
décision qu’il prend, il la fait sienne en l’incorporant dans l’acte et la rend de ce fait
communicable ;
       Considérant qu’en l’espèce la consultation juridique de Monsieur X ayant été reproduite
in extenso dans le procès-verbal litigieux, il ne fait aucun doute que le conseil de l’aide
sociale de GENAPPE l’y a incorporée ;
       La Commission est dès lors d’avis que copie du procès-verbal 91/08 de la séance du
19 août 1991 du conseil de l’aide sociale, en ce compris les termes de la consultation de
Monsieur X, et copie de la délibération n° 91/53 du CPAS de GENAPPE doivent être
communiquées à la partie demanderesse en ce qui concerne strictement les rapports entre cette
dernière et le CPAS de GENAPPE.
       Ainsi délibéré à Namur le 1er avril 2008 par la Commission d’accès aux documents
administratifs composée de Madame TROCLET, Présidente suppléante, ainsi que de
Messieurs VERLAINE et VERSAILLES, membres effectifs, et de Messieurs LEGAST,
MOUZELARD et THOMAS, membres suppléants.
                     La Secrétaire,                                            La Présidente,
                    V. REMACLE                                                M. TROCLET
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                      Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
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