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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2016-111

  • Date: 19-08-2016
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section publicité de l’administration
                                   AVIS n° 111
                                  19 août 2016
  Commune – Fonction publique – Forme de la demande de considération –
Document administratif à caractère personnel – Avis ou opinion communiqués
      librement et à titre confidentiel à l’autorité – Communication
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 19 août 2016
                                                  Avis n° 111
En cause :       Madame X, domiciliée …,
                 Représentée par …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Commune de Saint-Nicolas, Rue de l’Hôtel communal, 63 à 4420 Saint-Nicolas,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 30 juin 2016, adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs
du Ministère de la Communauté française ;
Vu le courrier recommandé adressé le même jour par la demanderesse à la partie adverse ;
Vu le courrier du 5 juillet 2016 par lequel la Commission d’accès aux documents administratifs de la
Communauté française décline sa compétence et transfère la demande d’avis susvisée à la CADA
wallonne ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 22 juillet 2016 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le 1er août 2016 ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier daté du 5 août 2016 ;
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

                                                          -3-
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la communication du procès-verbal
d’audition du 20 mai 2016 « concernant Madame Natale en présence de la délégation syndicale et du
personnel et en l’absence de Madame Natale » ;
Considérant que la partie adverse s’est opposée à cette communication au motif que l’audition « de la
délégation syndicale ne s’est pas faite dans le cadre d’une procédure disciplinaire et que les PV dressés
sont des notes internes, des documents de travail » ;
Examen de la recevabilité de la demande
Considérant l’accord pris entre les Commissions d’accès aux documents administratifs de la
Communauté française et de la Région wallonne en matière de suivi des demandes erronément
adressées à l’une ou l’autre CADA ;
Considérant que la demande a été introduite sur la base du décret de la Communauté française du
22 décembre 1994, qui ne prévoit pas l’obligation d’envoi d’une demande de reconsidération par la
partie demanderesse ; que le courrier avec copie de la demande d’avis, envoyé simultanément par la
demanderesse à la partie adverse, peut être considéré en l’espèce comme formant la demande de
reconsidération exigée par l’article L3231-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
(CDLD) ;
Considérant que la Commission wallonne a été valablement saisie à l’occasion du courrier lui
transférant la demande susvisée ;
Examen de la demande de communication
Considérant que la partie adverse n’a pas transmis à la Commission le document demandé ; que
l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 prévoit qu’"A la demande du
président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les
autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et
renseignements utiles" ; qu’aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du
dossier ne peut être invoquée ; considérant qu'en l'absence de communication du document litigieux à
la Commission et ce, malgré sa demande, celle-ci est dans l'impossibilité de procéder aux vérifications
nécessaires et donc d'éclairer in concreto l'autorité sur la légalité de son refus de communication ;
Considérant que le procès-verbal d’audition demandé semble être un document administratif à
caractère personnel ; que la partie demanderesse, dont la situation personnelle est traitée dans ce
procès-verbal, justifie cependant de l’intérêt requis pour pouvoir en recevoir copie (art. L3231-1,
alinéa 2, du CDLD) ;
Considérant que la partie adverse refuse la communication essentiellement au motif que les
informations qu’il contient lui ont été communiquées à titre confidentiel par la délégation syndicale ;
                              Commission d’accès aux documents administratifs
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                                                                  -4-
Considérant que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors
qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ; qu’en vertu
de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, du CDLD, une demande de communication peut être rejetée
lorsqu’elle concerne « concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel
à l’autorité »;
Considérant que cette exception est facultative, et soumise à des conditions strictes ; que, selon une
jurisprudence constante de la CADA fédérale, en particulier :
     -   seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l’exception de simples faits ou
          constats ;
     -   l’avis ou l’opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l’autorité
          administrative, en l’absence de toute obligation légale ;
     -   l’avis ou l’opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à
          l’autorité administrative ; la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la
          communication de l’avis ou de l’opinion ;
     -   l’avis ou l’opinion émane de tiers, à l’exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de
          l’autorité administrative1.
Considérant qu’en l’espèce, il appartient à la partie adverse de vérifier l’existence de ces conditions
pour refuser la communication du procès-verbal demandé ; que si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, il convient alors de communiquer le document à la partie demanderesse, à moins qu’une autre
exception légale puisse être invoquée ; que si les quatre conditions sont réunies, la partie adverse doit
démontrer que l’intérêt de la confidentialité protégée par l’exception précitée prime sur l’intérêt de la
publicité ;
Considérant que, le cas échéant et conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du CDLD, il appartient à
l’autorité communale de limiter la consultation ou la communication du document sollicité en veillant
à supprimer ou à occulter les informations ou les données considérées comme étant susceptibles de
porter atteinte à la confidentialité protégée par l’exception précitée ;
1
  Voy. les nombreuses références aux avis de la CADA fédérale sur ce point dans V. MICHIELS (dir.), La publicité de
l’administration, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 171-172.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                    support.cada@spw.wallonie.be

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                                   La Commission rend l’avis suivant :
Le document demandé doit être communiqué à la partie demanderesse, sous réserve d’une
occultation des données susceptibles de porter atteinte à la confidentialité protégée par l’article
L3231-3, alinéa 1er, 2°, du CDLD.
Ainsi délibéré le 19 août 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur DE BROUX,
vice-président et rapporteur.
                    La Secrétaire,                                      La Présidente suppléante,
                        F. JOURETZ                                                 G. ROSOUX
                              Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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