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Avis n° 114

Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




               2 septembre 2020




             AVIS n° 2020-114

CONCERNANT COPIE DE TOUS LES ECHANGES
 DE CORRESPONDANCE ENTRE LES SERVICES
 DE L’AFMPS ET LE MINISTRE CONCERNANT
L’OPERATION DE SUPERVISION DU TEST ARN
              DU COVID-19
                (CADA/2020/103)
                                                                        2

   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 7 juillet 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et
Monsieur A demandent à l’Agence fédérale des Médicaments et des
produits de santé (ci-après : AFMPS):

       « copie de tous les échanges de correspondance (courriels ou
       courriers postaux) de l’AFMPS concernant l’opération de
       supervision des tests ARN du Covid-19 qui a débuté le 22 mars
       2020. Dans le cadre de cette demande d’accès, [ils entendent]
       obtenir notamment (mais pas exclusivement donc) copie de :
       1. la correspondance de l’AFMPS avec les fournisseurs qui
       approvisionnent en réactifs les membres du « Consortium » (KUL,
       GSK, UCB, Janssen et Biogazelle) depuis le 22 mars 2020 ;
       2. la correspondance de l’AFMPS avec les fournisseurs qui
       approvisionnent en réactifs les laboratoires de biologie clinique
       depuis le 22 mars 2020 ;
       3. la correspondance de l’AFMPS et tous les documents relatifs au
       choix de Thermo Fisher Scientific comme fournisseur de réactifs
       pour le Consortium ;
       4. la correspondance de l’AFMPS relative aux tests ARN avec
       l’AFMPS depuis le 22 mars 2020 ;
       5. la correspondance de l’AFMPS avec le Ministre De Backer
       concernant l’opération de supervision et le choix du Consortium ;
       6. le dossier administratif ayant motivé la création du Consortium
       de dépistage du coranavirus ».

1.2. N’ayant eu aucune réponse, par courriel du 11 août 2020, les
demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès de
l’AFMPS. Ils limitent l’objet de leur demande de reconsidération aux
points 1 à 3 et 5 à 6 de la demande initiale.

1.3. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent « un recours »
à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après la Commission.
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     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait
qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis
dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une
demande d’avis.

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès de l’AFMPS et leur demande d’avis à la
Commission, tel que le prévoit par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994.

      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2, Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2 et Cour Constitutionnelle, arrêt n°
169/2013 du 19 décembre 2013).

Si les documents administratifs demandés existent, ils doivent être
divulgués à moins que l’AFMPS puisse ou doive invoquer des motifs
d’exception et qu’elle les motive de manière concrète.
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Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations de l’AFMPS
d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont
celles couvertes par un motif d’exception.


Bruxelles, le 2 septembre 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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