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Avis n° 107

Concernant l’accès de tous les échanges de correspondances concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 17 août 2020




             AVIS n° 2020-107

   CONCERNANT L’ACCES DE TOUS LES
    ECHANGES DE CORRESPONDANCES
CONCERNANT L’OPERATION DE SUPERVISION
       DES TEST ARN DU COVID-19


                (CADA/2020/96)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 4 mai 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et
Monsieur A demandent au Ministre de l’Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification
administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la
vie privée et de la Mer du Nord (ci-après : le Ministre) « copie de tous les
échanges de correspondance (courriels ou courriers postaux) en [sa]
possession concernant l'opération de supervision des tests ARN du Covid-
19 qui [lui] a été confiée. Dans le cadre de cette demande d'accès, [ils
souhaitent] obtenir en particulier (mais pas exclusivement donc) copie de
:
1. [sa] correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en
réactifs les membres du « Consortium » (KUL, GSK, UCB, Janssen et
Biogazelle) depuis le 22 mars 2020
2. [sa] correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en
réactifs les laboratoires de biologie clinique depuis le 22 mars 2020
3. Le dossier administratif ayant motivé la création du Consortium de
dépistage du coronavirus
4. [sa] correspondance et tous les documents relatifs au choix de Thermo
Fisher Scientific comme fournisseur de réactifs pour le Consortium
5. [sa] correspondance relative aux tests ARN avec l'AFMPS depuis le 22
mars 2020. »

1.2. Par courriel du 29 mai 2020, le président du Comité de direction du
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
informe les demandeurs que ses services font actuellement face à un
surcroit de travail due à la gestion de la crise sanitaire covid-19. Pour cette
raison, le délai de traitement de la demande est allongé « Une réponse vous
parviendra au plus tard pour le 18 juin 2020 conformément à l’article 6,
§5, de la loi du 11 avril 1994. »

1.3. Par courriel du 6 juillet 2020, le Ministre répond que la
correspondance visée n’existe pas et que tout document concernant le
Consortium doit être sollicité auprès de l’AFMPS. Le Ministre donne aux
demandeurs les coordonnées des personnes auxquelles ils doivent
s’adresser.
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1.4. Par courriel du 27 juillet 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement.

1.5. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande
d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après la Commission.

1.6. Par courriel du 28 juillet 2020, le président du Comité de direction du
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
informe les demandeurs que le Ministre a formulé une réponse dans le
courriel du 6 juillet 2020.

1.7. Par courriel du 28 juillet 2020, la première demanderesse confirme la
réception de la réponse du Ministre au SPF Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et environnement.

1 8. Dans son courriel du 28 juillet 2020 la première demanderesse informe
la Commission que pour elle la demande d’avis est devenue sans objet.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission a décidé dans son avis 2020-104 que la demande d’avis est
devenue sans objet pour la première demanderesse. Ce n’est pas
automatiquement le cas pour les autres demandeurs. Quand bien même, la
première demanderesse est seulement la personne de contact, elle ne peut
pas légalement agir pour les autres demandeurs sans montrer à la
Commission son mandat.

Pour ces trois autres demandeurs, la Commission estime que la demande
d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément
leur demande de reconsidération auprès du SPF et leur demande d’avis à
la Commission, tel que le prévoit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994).

      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
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documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Le Ministre déclare qu’il ne dispose pas de la correspondance demandée
mais ne précise pas s’il dispose ou non des autres documents, et renvoie les
demandeurs vers l’AFMPS. La Commission tient à signaler que le Ministre
peut seulement renvoyer les demandeurs vers cette agence s’il ne dispose
pas des documents demandés. Dans la mesure où le ministre ne dispose
d’aucun des documents administratifs demandés, c’est à juste titre, qu’il a
renvoyé les demandeurs vers l’autorité administrative qui, selon lui,
dispose probablement des documents administratifs demandés.




Bruxelles, le 17 août 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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