Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2020-105:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 105

Concernant la composition et des décisions de désignation/nomination des membres de l’Economic Risk Management Group depuis sa création jusqu’à ce jour

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                17 août 2020




            AVIS n° 2020-105

 CONCERNANT LA COMPOSITION ET DES
DECISIONS DE DESIGNATION/NOMINATION
   DES MEMBRES DE L’ECONOMIC RISK
MANAGEMENT GROUP DEPUIS SA CREATION
           JUSQU’A CE JOUR
               (CADA/2020/94)
                                                                           2

   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 22 juin 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et
Monsieur A demandent à la Première Ministre « la composition ou, à
défaut, la copie des décisions de désignation/nomination des membres de
l'Economic Risk Management Group (ERMG), depuis sa création jusqu'à
ce jour.

En principe, les documents devraient mentionner :
    la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président,
       vice-président éventuel, administrateurs, membres effectifs,
       suppléants, etc.)
    l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils
       assurent au sein de ces comités (gouvernement, université,
       ministère, etc.). »

1.2. ”Par courriel du 27 juin 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès de la Première Ministre.

1.3. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande
d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après la Commission.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès de la Première Ministre et leur demande d’avis à la
Commission, tel que le prevoit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994).

      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
                                                                            3

manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de
droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux
informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le
fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils
affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour
conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application dans
l’hypothèse où aucun document administratif n’existe. Sur la base de
l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité
administrative fédérale ne peut en effet être contrainte de rédiger de
nouveaux documents administratifs contenant les informations
souhaitées.

Si par contre les documents administratifs demandés existent, ils doivent
être divulgués à moins que la Première Ministre puisse ou doive invoquer
des motifs d’exception et qu’elle les motive de manière concrète.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.




Bruxelles, le 17 août 2020.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2020-105/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1