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Avis n° 92

Concernant copie du dossier administratif relatif aux deux demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               13 juillet 2020




            AVIS n° 2020-92

    CONCERNANT COPIE DU DOSSIER
   ADMINISTRATIF RELATIF AUX DEUX
DEMANDES D’EXTRADITION FORMULEES PAR
            LES ETATS-UNIS
               (CADA/2020/81)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 11 mai 2020, Maître Dounia Alamat, agissant pour
son client, Monsieur X, sollicite auprès de la Direction générale de la
Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice d’avoir
accès et de recevoir copie du dossier administratif relatif aux deux
demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis, soit tout document,
échanges de correspondance avec les Etats-Unis, soit tout document,
échanges de correspondance avec les Etats-Unis, analyse juridique,
comptes rendus de réunions, belges ou communes avec les autorités
américaines, et autres, en possession du Ministère de de Justice, relatif
l’extradition de son client demandée par les Etats-Unis, pour la période
2004-2009.

1.2. N’ayant pas reçu de réponse, le demandeur introduit une demande
de reconsidération auprès le SPF Justice.

1.3. Par courriel du même jour, le demandeur adresse une demande
d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après la Commission.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération auprès du
SPF Justice et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
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considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que le
droit d’accès aux documents administratifs tel que garanti par l’article 32
de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend qu’un droit
d’accès de base aux documents administratifs et qui est égal pour tout un
chacun. Même si un demandeur jouit déjà d’un accès plus étendu lorsque
les informations figurant dans un document administratif le concernent
personnellement, mais cela n’est le cas que parce que le motif d’exception
repris à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué
contre lui et dans certains cas, également le motif d’exception repris à
l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 lorsque l’obligation de secret
visée dans une autre loi tend à protéger les informations relatives au
demandeur contre des tiers. Tous les autres motifs d’exception peuvent
toutefois être invoqués contre lui, s’applique alors le principe selon lequel
cela doit se faire dans le respect des conditions visées à l’article 6 de la loi
du 11 avril 1994. Il n’est en aucun cas requis qu’une mise en balance des
intérêts ait lieu entre le droit de défense d’une part et l’intérêt protégé par
la loi d’autre part. Dans ce cas, le droit d’accès aux documents
administratifs diffère du droit d’accès qui relève du droit de défense sur la
base de l’article 6 de la CEDH et dont l’évaluation revient au juge.

Un refus d’accès aux documents administratifs requiert quand même
toujours une motivation concrète convaincante dans laquelle il est tenu
compte des diverses conditions qu’exige chaque motif d’exception. Dans la
mesure où le SPF Justice omet cela, il est tenu de divulguer les documents
administratifs demandés. Le SPF Justice doit examiner notamment si le
motif d’exception relatif aux relations internationales fédérales de la
Belgique (art. 6, § 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994) ou à la recherche ou la
poursuite de faits punissables (article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994)
ou au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une
autorité fédérale est associée (article 6, § 2, 3° de la loi du 11 avril 1994),
ou aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à
la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité (article 6,
§ 2, 4° de la loi du 11 avril 1994) ne doit pas être invoqué pour refuser
l’accès à certaines informations dans les documents administratifs
demandés. Cela nécessite une motivation concrète et ne peut pas
s’appuyer sur des formulations générales.
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Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.


Bruxelles, le 13 juillet 2020.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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