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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 81

Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               13 juillet 2020




            AVIS n° 2020-81

  CONCERNANT COPIE DE DECISIONS ET
DESIGNATION/NOMINATION DES MEMBRES
        DE CERTAINS COMITES
               (CADA/2020/70)
                                                                              2



   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 26 avril 2020, Madame X, Monsieur Y et Monsieur
Z demandent au SPF Intérieur copie des décisions de
désignation/nomination de chacun des membres de la Task Force Police
intégrée qui s’occupe de la crise sanitaire (https://www.info-
coronavirus.be/fr/que-font-les autorités-sanitaires/)

Ils demandent qui si la Police fédérale n’est pas responsable de cette Task
Force, d’indiquer l’autorité à laquelle les demandeurs doivent s’adresser.

En principe, ces documents devraient mentionner, selon les spécificités et
nécessités de chaque comité :
 la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice-
   président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants, etc.) ;
 l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent au
   sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.).

1.2. Par courriel du 4 mai 2020, la première demanderesse demande au
SPF Intérieur de recevoir un accusé de réception.

1.3. Par courriel du 5 mai 2020 le service d’information du SPF
Intérieur confirme qu’il ne dispose pas de cette information et que les
demandeurs peuvent s’adresser à la Police fédérale. Il informe que les
collègues du Centre de crise disposent peut-être ses renseignements.

1.4. Par courriel du 5 mai 2020 les demandeurs s’adressent à la Police
fédérale pour obtenir les informations voulues.

1.5. Par courriel du 16 juin 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès la Police fédérale.

1.6. Par courriel du 16 juin 2020 les demandeurs introduisent une
demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission.
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     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait
qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis
dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une
demande d’avis.

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Comme
« demande initiale » doit être considérée le courriel du 5 mai 2020 adressé
à la Police fédérale (cfr. supra sub 1.3 et 1.4) Les demandeurs ont en effet
envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès la Police
fédérale et leur demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994.

      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de
droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux
informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le
fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils
affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour
conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application si toutes ces
informations ne sont pas simultanément présentes dans les documents
demandés. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11
avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être
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contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les
informations souhaitées.

Si les documents administratifs demandés devaient exister, ils devraient
être divulgués sauf si la Police fédérale peut ou doit invoquer des motifs
d’exception et qu’elle les motive de manière concrète.

La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.


Bruxelles, le 13 juillet 2020.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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