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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 80

Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               13 juillet 2020




            AVIS n° 2020-80

  CONCERNANT COPIE DE DECISIONS ET
DESIGNATION/NOMINATION DES MEMBRES
        DE CERTAINS COMITES
               (CADA/2020/69)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 26 avril 2020, Madame X, Monsieur Y et Monsieur Z
demandent au Sciensano copie des décisions de désignation/nomination
de chacun des membres des comités suivants :
 le Conseil d’administration de Sciensano, depuis sa création en 2018
    jusqu’à ce jour ;
 le Comité scientifique de Sciensano (puisque visiblement, il y a eu des
    modification depuis l’arrêté publiée en 2019 au Moniteur belge, avec,
    notamment la designation de M. Steven Van Gucht à sa présidence ;
 le Risk Assessment Group (RAG), placée sous la responsabilité de
    Sciensano;
 le Comité scientifique Coronavirus (au cas où sa composition serait
    différente de celle du Comité scientifique habituel de Sciensano) ;
 les cellules juridiques cite sur la page https://www.info-
    coronavirus.be/fr/que-font-les-autorité intégrée ;
 la Cellulle international ;
 la Task Force Police intégrée;
 l’Economic Risk Management Group (ERMG).

Ils demandent qui si le Sciensano n’est pas responsable de l’un ou l’autre
de ces comités, d’indiquer l’autorité à laquelle les demandeurs doivent
s’adresser.

En principe, ces documents devraient mentionner, selon les spécificités et
nécessités de chaque comité :
 la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice-
   président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants, etc.)
 l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent au
   sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.)

1.2. Par courriel du 27 avril 2020, Sciensano envoie une notification de
réception.

1.3. Par courriel du 22 mai 2020 Sciensano informe les demandeurs que
les services font actuellement face à un surcroit de travail due à la gestion
de la crise sanitaire covid-19. Les délais de traitement de la demande ont
été, dès lors, allongés conformément à ce que prévoit l’article 6, § 5, in
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fine, de la loi de 1994. Une réponse sera envoyée au plus tard pour le
10/06/2020.

1.4. Par courriel du 16 juin 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès Sciensano.

1.5. Par courriel du 16 juin 2020 les demandeurs adressent une
demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission.

1.6. Par courriel du 16 juin 2020 Madame Thiebault retire sa demande
d’avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

Parce que seulement Madame Thiebault a seulement retiré sa demande
d’avis et qu’elle n’a pas envoyé un mandat qu’elle aurait obtenu des deux
autres demandeurs d’agir pour eux, la demande d’avis des deux autres
demandeurs reste ouverte. La Commission est compétente d’évaluer la
demande d’avis des deux autres demandeurs.

La Commission veut attirer l’attention des demandeurs que la Commission
n’est pas un organe de recours, mais un organe d’avis qui jouit un rôle dans
la procédure d’un recours administrative dans le cadre de la loi du 11 avril
1994. Le « recours » doit être considéré comme une demande d’avis.

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès Sciensano et leur demande d’avis à la Commission,
tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994).

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
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manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de
droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux
informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le
fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils
affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour
conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application si toutes ces
informations ne sont pas simultanément présentes dans les documents
demandés. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11
avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être
contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les
informations souhaitées.

Si les documents administratifs demandés devaient exister, ils devraient
être divulgués sauf si Sciensano peut ou doit invoquer des motifs
d’exception et qu’il les motive de manière concrète.

La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.
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La Commission souhaite enfin rappeler à Sciensano l’obligation liée à
l’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle « lorsque
la demande de consultation, d'explications ou de communication sous
forme de copie est adressée à une autorité administrative fédérale qui n'est
pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai
le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité
qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.”




Bruxelles, le 13 juillet 2020.




   F. SCHRAM                                                      K. LEUS
   secrétaire                                                    présidente

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