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Avis n° 63

Concernant l’accès aux dossiers administratifs relatifs à deux demandes d’extradition de la part des autorités kazakhes

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                29 juin 2020




            AVIS n° 2020-63

  CONCERNANT L’ACCES AUX DOSSIERS
   ADMINISTRATIFS RELATIFS À DEUX
DEMANDES D’EXTRADITION DE LA PART DES
       AUTORITES KAZAKHES
               (CADA/2020/52)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020,
Maître Christophe Marchand, agissant pour sa cliente Madame X,
demande à la Direction générale de la Législation et des Liberté et Droits
Fondamentaux du SPF Justice d’avoir accès et de recevoir copie des
dossiers administratifs relatifs à deux demandes d’extradition de la part des
autorités kazakhes. La demande est, pour le reste, formulée comme suite :

     « Compte tenu de la réponse du Ministre de la Justice, réalisée après
     consultation du dossier sur base des seules coordonnées de ma cliente
     reprise[s] ci-avant, votre administration devrait être à même d’identifier
     clairement l’objet de la demande de consultation et de copie ici opérée.
     […]
     Ma cliente dispose d’un intérêt manifeste à obtenir accès et copie des
     informations la concernant qui sont en votre possession.
     S’il est exact que l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 prévoit des possibilités
     de refuser ou de limiter le droit d’accès aux documents administratifs, il ne
     m’apparaît qu’aucune des exceptions qui y figurent ne [pourrait]
     s’appliquer en l’espèce.
     En effet, si la Belgique avait décidé d’accorder l’extradition, ma cliente
     aurait eu automatiquement accès à l’ensemble du dossier et aux
     « informations » transmises par les autorités kazakhes. Il n’existe dès
     aucune raison, au contraire, à refuser l’accès à ces informations à ma cliente
     alors que l’extradition a été refusée. Aucun caractère « secret » des
     informations contenues ne pourrait être raisonnablement allégué. […] »

1.2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, le
demandeur introduit une demande de reconsidération auprès le SPF
Justice contre le refus implicite.

1.3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le
demandeur adresse une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après
dénommé la Commission.

1.4. La Commission a reçu la demande d’avis le 9 juin 2020.
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     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Justice et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission attire l’attention du demandeur sur le fait que celui-ci ne
doit en principe démontrer d’aucun intérêt pour avoir accès à des
documents administratifs sauf s’il s’agit de documents à caractère
personnel. Un document à caractère personnel est un « document
administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut
manifestement causer un préjudice à cette personne. » Pour autant qu’une
information puisse être qualifiée comme telle, un demandeur est supposé
avoir l’intérêt requis en ce qui concerne des informations relatives sa
cliente ainsi des informations relatives à des tiers pour autant que celles-ci
soient pertinentes pour le statut juridique de sa cliente. Le demandeur
omet toutefois de démontrer l’intérêt requis pour avoir accès à des
documents à caractère personnel portant éventuellement sur des tiers dans
la mesure ces documents n’ont aucune pertinence pour le statut juridique
de sa cliente. Dans la mesure où de telles informations sont présentes dans
les documents administratifs demandés, aucun accès ne peut y être donné.
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La Commission constate que l’objet de la demande d’accès est formulé de
manière convaincante conformément à l’article 5 de la loi du 11 avril 1994.

La Commission tient à souligner que dans la mesure où le SPF Justice
n’invoque aucun motif d’exception, il est tenu de rendre publics les
documents administratifs demandés. Ce n’est que s’il invoque des motifs
d’exception et qu’il les motive de manière suffisamment concrète, que le
SPF Justice peut refuser l’accès à certaines informations présentes dans des
documents administratifs.

La Commission tient enfin à rappeler au SPF Justice le principe de
publicité partielle sur la base duquel les informations présentes dans un
document administratif ne peuvent être soustraites à la publicité que pour
autant qu’elles tombent sous le champ d’application d’un motif
d’exception. Toutes les autres informations qui ne tombent pas sous le
champ d’application d’un motif d’exception doivent toutefois être
divulguées.




Bruxelles, le 29 juin 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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