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Avis n° 62

Concernant l’accès à une copie du document l-126/jetons de présence pour les membres du Conseil de Police

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 29 juin 2020




             AVIS n° 2020-62

  CONCERNANT L’ACCES A UN COPIE DU
DOCUMENT L-126/JETONS DE PRÉSENCE POUR
   LES MEMBRES DU CONSEIL DE POLICE
                (CADA/2020/51)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel et lettre du 19 mars 2020, Monsieur X demande à la Police
fédérale, SSGPI Satellite Sud, une copie du document « L-126 / Jetons de
présence pour les membres du Conseil de police » de la réunion du Conseil
de police de la Zone de Police Hermeton-et-Heure du 25 juin 2018 qui a
été transmis par le secrétariat de cette zone à la Police fédérale.

1.2. Par courriel et lettre recommandée du 23 avril 2020 le demandeur
rappelle la Police fédérale le décalque de la correspondance susvisée. Il se
plaint de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande.

1.3. Par courriel du 23 avril 2020 également, la Police fédérale refuse
l’accès parce que la demande ne permettrait pas au SSGPI de respecter les
directives du règlement européen ‘relatif au traitement des données à
caractère personnel’ (GDPR). La demande a été transmis au service du
personnel de la zone Hermeton-et-Heure pour suite voulue.

1.4. Par lettre recommandée du même jour, le demandeur adresse une
demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la
Commission.

1.5. La Commission a reçu la demande d’avis le 9 juin 2020.


     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à la Police
fédérale et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).
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   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission souhaite attirer l’attention de la Police fédérale sur le fait
que lorsqu’elle est en possession du document administratif demandé, elle
ne peut pas renvoyer le demandeur vers une autre autorité qui est
également en possession du document administratif demandé. Elle est
tenue de prendre elle-même une décision concernant la demande.

De plus, la Commission souhaite attirer l’attention de la police fédérale sur
le fait que dans le cadre d’une demande de publicité d’un document
administratif, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du RGPD mais
bien les motifs d’exception de la loi du 11 avril 1994.

Dans ce cadre, la Commission souhaite attirer l’attention sur l’article 6, §
2, 1° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel « l'autorité administrative
fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication
ou de communication sous forme de copie d'un document administratif
qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du
document administratif porte atteinte : 1° à la vie privée, sauf si la
personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la
consultation ou à la communication sous forme de copie. » Ce motif
d’exception n’est d’application que si la publicité porte préjudice à la
protection de la vie privée. La publicité d’une simple note dans laquelle les
jetons de présence sont attribués aux membres du conseil de police ne
porte pas atteinte à la vie privée des intéressés. La note ne contient en effet
que la mention de la présence et éventuellement des jetons de présence
qui en résultent. Les membres du conseil de police exercent une fonction
publique, sont connus du public et le montant des jetons de présence l’est
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également. Les membres agissent en leur qualité officielle et non en qualité
de personne privée. La Commission estime qu’il n’y a aucune raison de
refuser une copie du document administratif demandé.


Bruxelles, le 29 juin 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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