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Avis n° 58

Concernant l’accès aux informations sur la composition des Comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

  Section publicité de l’administration




                29 juin 2020




            AVIS n° 2020-58

 CONCERNANT L’ACCES AUX INFORMATIONS
  SUR LA COMPOSITION DES COMITES QUI
JOUENT UN RÔLE DANS LA LUTTE CONTRE LE
               COVID-19
               (CADA/2020/47)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 26 avril 2020, Madame X, Monsieur Y et Monsieur
Z demandent auprès du Centre de crise du SPF Intérieur copie des
décisions de désignation/nomination de chacun des membres des comités
suivants :
 la Cellule opérationnelle placée sous la responsabilité du CCN ;
 le Comité fédéral de coordination (COFECO), placé également sous la
    responsabilité du CCN ;
 la Cellule d’information, placée sous la co-responsabilité du CCN et du
    SPF Santé publique ;
 les cellulles juridiques citées sur la page https://www.info-
    coronavirus.be/fr/que-font-les-autorites-sanitaires/ ;
 la Cellule international ;
 la Task Force Police intégrée ;
 l’Economic Risk Management Group (ERMG).

Ils demandent si le SPF Intérieur n’est pas responsable de l’un ou l’autre
de ces comités, d’indiquer l’autorité à laquelle les demandeurs doivent
s’adresser.

En principe, les documents demandés devraient mentionner, selon les
spécificités et nécessités de chaque comité:
 la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice-
   président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants,
   etc.)
 l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent
   au sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.).

1.2. Par courriel du 4 mai 2020, le premier demandeur invite le Centre
de crise du SPF Intérieur à confirmer la bonne réception de la demande.

1.3. Par courriel du 5 juin 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès du Centre de crise du SPF Intérieur.

1.4. Par courriel du même jour, les demandeurs introduisent « un
recours » auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la
Commission.
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     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait
qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis
dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994). En l’espèce, le « recours » doit être considéré comme une demande
d’avis.

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès du SPF Intérieur et leur demande d’avis à la
Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de
droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux
informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le
fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils
affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour
conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application, parce que
le document administratif avec ce contenu n’existe pas le cas échéant. Sur
la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une
autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être contrainte de
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rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les informations
souhaitées.

Si les documents administratifs demandés avec ce contenu devaient
exister, ils devraient être divulgués sauf si le Centre de crise peut ou doit
invoquer des motifs d’exception et qu’il les motive de manière concrète.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.


Bruxelles, le 29 juin 2020.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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