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Avis n° 29

Concernant l’accès à une liste à jour des agents de l’Office des étrangers avec leur numéro de téléphone

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                1er avril 2020




            AVIS n° 2020-29

CONCERNANT L’ACCÈS À UNE LISTE À JOUR
 DES AGENTS DE L’OFFICE DES ÉTRANGERS
   AVEC LEUR NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
               (CADA/2020/18)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre ordinaire et par courriel du 20 janvier 2020, Monsieur X
demande à l’Office des Étrangers du SPF Intérieur la liste à jour des agents
de l’Office des Étrangers, avec leur numéro de téléphone.

1.2. Par lettre du 13 février 2020, l’Office des Étrangers lui transmet une
liste à jour des différents bureaux de l’Office. Dans cette liste, le nom des
agents ne figure pas. Pour l’Office, la transmission du nom des agents n’est
pas nécessaire à la réalisation de l’objectif d’accessibilité et les numéros des
services ne changent pas, contrairement aux agents qui ne restent pas
nécessairement dans la même fonction. L’Office invite le demandeur à
veiller à ce que cette liste ne soit pas diffusée au public, au risque que les
lignes téléphoniques ne soient encombrées et que l’objectif visé – prévoir
un accès facilité à l’administration pour les avocats – ne soit pas atteint.

1.3. Parce qu’il n’est pas d’accord avec cette décision, le demandeur
introduit, par lettre du 27 février 2020, une demande de reconsidération
auprès du SPF Intérieur. Par lettre du même jour envoyée par courriel du
27 février 2020, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-
après la Commission, pour obtenir un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Intérieur et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
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loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient tout d’abord à signaler que le droit d’accès aux
documents administratifs n’est d’application que dans la mesure où le
document administratif demandé existe. Le SPF Intérieur n’est
aucunement dans l’obligation, sur la base de la loi du 11 avril 1994, de
rédiger un document reprenant les agents de l’Office des Étrangers avec
leur nom, numéro de téléphone, fonction et adresse e-mail. La
Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que, lorsque ces
informations sont présentes dans une banque de données et qu’une liste
peut être facilement générée sur la base de celle-ci, le SPF Intérieur est
tenu de le faire.

Afin de soustraire certaines informations à la publicité, et plus
particulièrement les noms des fonctionnaires (individuels), le SPF
Intérieur doit invoquer un ou plusieurs motifs d’exception et motiver
ceux-ci de manière concrète. La Commission constate qu’aucun motif
d’exception légal n’est invoqué, de sorte que le SPF Intérieur ne dispose
d’aucune base légale pour refuser de divulguer la liste demandée (pour
autant qu’elle existe), en ce compris les noms des fonctionnaires. La
Commission n’entend pas, en posant ces constats, affirmer qu’aucun motif
d’exception ne peut être invoqué. Il n’est pas impossible que la
communication du nom de certains fonctionnaires de l’Office des
Étrangers soit considérée comme portant atteinte à leur vie privée, de sorte
que la publicité doive éventuellement pouvoir être refusée sur la base de
l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994. Il appartient toutefois au SPF
Intérieur d’évaluer concrètement cette hypothèse et, le cas échéant, de
motiver le recours qu’il y fait. Il doit, du reste, être satisfait aux conditions
nécessaires pour invoquer ce motif d’exception, le fait que certaines
informations portent sur la vie privée d’une personne n’étant pas, en soi,
un obstacle à la publicité. Il doit, en outre, être concrètement démontré
que la publicité de ces informations pourrait porter atteinte à la protection
de la vie privée.

La Commission tient à signaler que le SPF Intérieur ne peut de toute façon
pas se référer aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des
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personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE’ (règlement général sur la protection des données). Dans le cadre
d’une demande d’accès aux documents administratifs au sens de l’article
32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994, ne peuvent être invoqués
que les motifs d’exception qui sont qualifiés comme tels par la loi du 11
avril 1994.

Bruxelles, le 1er avril 2020.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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