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Avis n° 15

Concernant la réception d’une copie de la déclaration de créance transmise au médiateur de dettes

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

 Section publicité de l’administration




              17 février 2020




           AVIS n° 2020-15

CONCERNANT LA RECEPTION D’UNE COPIE
   DE LA DECLARATION DE CREANCE
 TRANSMISE AU MEDIATEUR DE DETTES
               (CADA/2020/4)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 16 décembre 2019, Madame X demande auprès du
SPF Finances de l’adresser la copie de la déclaration de créance que le
bureau de la recette des contributions de Philippeville a transmis au
médiateur de dettes en charge de son dossier suite à l’ordonnance du
tribunal du travail de Dinant du 8 octobre 2013.

1.2. N’ayant reçu la copie demandée, le demandeur introduit par lettre
du 27 janvier 2020 une demande de reconsidération au SPF Finances. Par
lettre du même jour, elle s’adresse à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception et
les motive de manière suffisamment concrète, il est tenu de publier le
document administratif demandé.
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La Commission tient à attirer l’attention sur le fait que la plupart des motifs
d’exception ne permettent pas de soustraireà la publicité toutes les
informations présentes dans un document administratif, vu
l’interprétation restrictive qui doit être donnée aux motifs d’exception.
Toutes les informations présentes dans un document administratif qui ne
tombent pas sous le champ d’application d’un motif d’exception, doivent
par conséquent être publiées.


Bruxelles, le 17 février 2020.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente

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