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Avis n° 14

Concernant des informations quant à l’affirmation de la position du SPF Finances

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               17 février 2020




            AVIS n° 2020-14

CONCERNANT DES INFORMATIONS QUANT A
  L’AFFIRMATION DE LA POSITION DU SPF
              FINANCES
                (CADA/2020/3)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 18 novembre 2019, Monsieur X, administrateur de la
S.P.R.L. Piézo Forte, demande auprès du SPF Finances de lui fournir « des
explications quant à l’affirmation selon laquelle l’alinéa 2 de l’article 319
du CIR ne trouve pas à s’appliquer dans les circonstances présentes ». Il
précise qu’il voudrait connaître :
    - la position du SPF Finances quant au fait que le siège social de Piézo
       Forte SPR est un bâtiment habité (oui ou non) ;
    - si la réponse est négative, les éléments sur lesquels le SPF Finances
       se fonde pour affirmer que le siège social de Piézo Forte SPRL ne
       serait pas un bâtiment habité ;
    - si la réponse est positive, les éléments de fait et de droit ou le
       raisonnement sur lesquels le SPF Finances se fonde pour affirmer
       que l’alinéa 2 de l’article 319 du CIR ne trouverait pas à s’appliquer
       à l’accès au siège social de Piézo Forte SPRL.

1.2. Par lettre du 20 novembre 2019, le SPF Finances explique les
moyens que le demandeur peut utiliser pour s’adresser contre la position
prise par l’Administration en matière de Contributions directes et de TVA.

1.3. N’ayant reçu les explications demandées, le demandeur introduit
par lettre du 23 janvier 2020 envoyé avec une courriel du 25 janvier 2020
une demande de reconsidération au SPF Finances. Par lettre du 23 janvier
2020 envoyé par un courriel du 25 janvier 2020, il s’adresse à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir
un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).
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   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission constate que le demandeur ne demande pas d’accès aux
documents administratifs mais souhaite obtenir une motivation
(complémentaire) aux questions qu’il pose concernant la décision et le
point de vue adoptés par l’administration fiscale. Le droit d’obtenir
explication de documents administratifs tel que celui-ci trouve son
fondement à l’article 5 de la loi du 11 avril 1994, implique seulement que
l’administration exprime dans un langage simple ce qui figure dans un
document administratif particulier. La loi du 11 avril 1994 ne peut pas
conduire l’administration fiscale à fournir plus d’explications que celles qui
sont présentes dans un document administratif particulier ou à fournir des
explications plus détaillées que sa motivation précédente. Une autorité
administrative n’est en effet pas tenue, sur la base de l’article 5 de la loi du
11 avril 1994, d’établir un nouveau document administratif contenant une
réponse aux nombreuses questions posées par le demandeur.


Bruxelles, le 17 février 2020.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente

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