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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 13

Concernant l’accès aux documents liés à l’octroi ou au renouvellement d’une licence pour exploiter un casino

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                17 février 2020




             AVIS n° 2020-13

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS LIES
A L’OCTROI OU AU RENOUVELLEMENT D’UNE
    LICENCE POUR EXPLOITER UN CASINO
                 (CADA/2020/2)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 25 novembre 2019, Monsieur X, administrateur-
délégué de la S.A. Rocoluc demande auprès de la Commission des jeux de
hasard de lui informer des développements liés à l’octroi ou
renouvellement de la licence A+ par la SA Grand Casino de Dinant.

1.2. Par courriel du 3 décembre 2019, le demandeur demande de lui
communiquer les documents suivants :
    - l’avis provisoire sur la demande de licence A+ par la SA Grand
        Casino de Dinant ;
    - l’ordre du jour de la réunion du 23 octobre 2019 ;
    - le PV de la réunion du 23 octobre 2019 ;
    - la licence A+20000 et la licence FA+116777 octroyées à la SA
        Casino Austria International Belgium.
Il réitère sa demande d’être informé des développements liés à la licence
A+ de la SA Grand Casino de Dinant.

1.3. N’ayant reçu une réponse, maîtres Maxime Vanderstraeten et
François Tulkens agissant pour la S.A. Rocoluc, introduisent par lettre du
10 janvier 2020 envoyé par courriel du 16 janvier 2020, une demande de
reconsidération auprès la Commission des jeux de hasard qui a pour objet
d’obtenir ce qui suit :
    - une copie de la licence A+20000 et de la licence FA+116777
        octroyées à la SA Casino Austria International Belgium ;
    - les documents permettant d’être informé des développements liés
        à l’octroi ou au renouvellement de la licence A+ de la SA Grand
        Casino de Dinant ce qui vise l’éventuel octroi ou renouvellement
        de ladite licence.
Par lettre du 10 janvier 2020 envoyé par un courriel du 16 janvier 2020, ils
s’adressent à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, pour obtenir un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération à la Commission des jeux de hasard et leur demande d’avis
à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994
                                                                           3

‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission doit au préalable signaler que la formulation de la
demande d’accès à certains documents et informations n’a pas été rédigée
de la même manière dans les requêtes initiales du 25 novembre 2019 et du
3 décembre 2019. Elle constate en effet que la demande du 25 novembre
2019 n’a pas été formulée comme une demande d’accès aux documents
administratifs mais comme une demande d’obtention de certaines
informations, à savoir l’évolution de l’octroi d’une licence en particulier.
Par conséquent, la Commission peut seulement se prononcer sur le refus
de donner accès à certains documents portant sur la licence en question
dans la mesure où l’accès y a été demandé dans le courrier du 3 décembre
2019. Cela signifie que le présent avis porte sur les documents suivants :

   -   Une copie de la licence A+20000 et de la licence FA+116777
       octroyées à la SA Casino Austria International Belgium ;
   -   l’avis provisoire sur la demande de licence A+ par la SA Grand
       Casino de Dinant ;
   -   l’ordre du jour de la réunion du 23 octobre 2019 le PV de la réunion
       du 23 octobre 2019 dans la mesure ces deux documents contient
       information sur la demande de licence A+ par la SA Grand Casino
       de Dinant.

Dans la mesure où la Commission des jeux de hasard n’invoque aucun
motif d’exception pour refuser la publicité des documents administratifs
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demandés et le motive de manière suffisamment concrète, elle est tenue
de publier ces documents administratifs.

La Commission attire l’attention de la Commission des jeux de hasard sur
le principe de la publicité partielle qui implique que même lorsque certains
motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués, seules les
informations qui tombent sous le champ d’application d’un certain motif
d’exception peuvent ou doivent être soustraites à la publicité. Toutes les
autres informations contenues dans un document administratif doivent
dès lors être divulguées.


Bruxelles, le 17 février 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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