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Avis n° 7

Concernant l’accès aux documents et échanges concernant le refus de remboursement des frais engagés d’un atelier d’accréditation

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               13 janvier 2020




             AVIS n° 2020-7

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS ET
  ECHANGES CONCERNANT LE REFUS DE
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES D’UN
      ATELIER D’ACCREDITATION
               (CADA/2019/156)
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   1. Aperçu

1.1. Par l’annexe du courriel du 22 novembre 2019, Monsieur X
introduit auprès du SPF Finances une demande de copie des documents et
échanges concernant le refus de remboursement des frais engagés pour un
atelier d’accréditation, partie du processus d’accréditation des Formateurs
Experts du COPES, organisé par l’Organisation Mondiale des Douanes
dans un cadre international, plus précisément les tickets 420367 et 419707.

1.2. Par courriel du 3 décembre 2019 le SPF Finances répond ce qui
suit : « Le contenu des tickets 419707 et 420367 vous a donc été
communiqué dans son entièreté par Monsieur Baecke. De plus, vous vous
trouviez en copie de la réponse apportée à Monsieur Baecke par le Service
Indemnités par le mail le 21 novembre 2019. Il n’y a pas eu d’autres
échanges, donc pas d’autres documents à fournir ».

1.3. N’étant pas d’accord avec cette réponse, le demandeur introduit
une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du
19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir
un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
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loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Bien qu’ayant reçu une réponse aux tickets, il n’a pas été mis en possession
de l’intégralité du ticket reprenant notamment les éléments suivants:
auteurs, dates, questions, etc. On ne peut dès lors pas affirmer, comme le
fait le SPF Finances, que le demandeur est déjà en possession des deux
tickets.

Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception qui
serait motivé de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre
publics les documents administratifs demandés. La Commission ne voit
aucune raison de refuser l’accès aux tickets demandés.


Bruxelles, le 13 janvier 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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