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Avis n° 5

Concernant l’accès aux documents en lien avec l’évaluation dans le cadre d’une candidature pour l’emploi de formateur permanent

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               13 janvier 2020




             AVIS n° 2020-5

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS EN
 LIEN AVEC L’EVALUATION DANS LE CADRE
  D’UN CANDIDATURE POUR L’EMPLOI DE
        FORMATEUR PERMANENT
               (CADA/2019/154)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre et courriel du 14 novembre 2019, Monsieur X demande
auprès du SPF Finances de lui transmettre en version électronique, ou lui
donner accès à tout document en possession du SPF Finances (rapport
et/ou PV d’évaluation et/ou observation, dossier administratif, le mandat
(cahier de charges) donné par SPF Finances pour procéder à l’évaluation,
…) en lien avec son évaluation dans le cadre de sa candidature pour
l’emploi de Formateur permanent (classification de fonction : DSA008)
auprès des services extérieurs de l’Administration générale des Douanes et
Accises (Formation) (code P&O : A3-1118-029).

1.2. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande d’accès, le demandeur
introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par
courriel du 19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse
à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, pour obtenir un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
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Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception qui
serait motivé de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre
publics les documents administratifs demandés.

La Commission tient à rappeler au SPF Finances le principe de publicité
partielle, selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite
à la publicité, la partie soumise à un motif d’exception, et toutes les autres
informations doivent être rendues publiques.


Bruxelles, le 13 janvier 2020.




   F. SCHRAM                                                   K. LEUS
   secrétaire                                                 présidente

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