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Avis n° 4

Concernant l’accès à certains dossiers concernant des procédures de sanction à l’égard des établissements de jeux de hasard de classe IV

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                13 janvier 2020




              AVIS n° 2020-4

   CONCERNANT L’ACCES AUX CERTAINS
DOSSIERS CONCERNANT DES PROCEDURES DE
 SANCTION A L’EGARD DES ETABLISSEMENTS
     DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV
                (CADA/2019/153)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 15 novembre 2019, Maître Fabrice Mourlon
Beernaert et Maître Pia Sobrana Gennari Curlo, agissant pour la SA Derby,
demandent à la Commission des jeux de hasard d’avoir accès aux dossiers
de procédures de sanction des deux dernières années à l’égard des
établissements de classe IV exploités par d’autres opérateurs que Derby ou
Tiercé Ladbrokes, plus en particulier les procédures de sanctions relatives
à:
    - la présence de mineur(s) dans un établissement ;
    - le fait, pour du personnel d’agence de paris, de ne pas être porteur
        de la licence D ;
    - le fait d’avoir fait crédit à un client.

1.2. Par courriel du 12 décembre 2019 les demandeurs réitèrent leur
demande d’accès.

1.3. Dans leur courriel du 17 décembre 2019, les demandeurs invitent
la Commission des jeux de hasard à reconsidérer son refus implicite. Par
un courriel du même jour, ils s’adressent à la Commission d’accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération à la Commission des jeux de hasard et leur demande d’avis
à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
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manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Dans la mesure où la Commission des jeux de hasard n’invoque aucun
motif d’exception qui serait motivé de manière suffisamment concrète, elle
est tenue de rendre publics les documents administratifs demandés.

La Commission tient à rappeler à la Commission des jeux de hasard le
principe de publicité partielle, selon lequel seule une partie des
informations peut être soustraite à la publicité, la partie soumise à un motif
d’exception, et toutes les autres informations doivent être rendues
publiques.


Bruxelles, le 13 janvier 2020.




   F. SCHRAM                                                   K. LEUS
   secrétaire                                                 présidente

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