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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 99

Concernant une copie de la liste des licences actuellement actives

Transposition

                    a




 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




             5 septembre 2019




           AVIS n° 2019-99

CONCERNANT UNE COPIE DE LA LISTE DES
  LICENCES ACTUELLEMENT ACTIVES
              (CADA/2019/95)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 21
juin 2019 Monsieur Frederic Van den Berghe, administrateur-délégué de
la S.A. Rocoluc, demande à la Commission des jeux de hasard de lui
communiquer les documents suivants de préférence par courriel :
    - une copie de la liste des licences F1 actuellement actives,
       mentionnant leur date d’expiration ;
    - dans l’hypothèse où le document qui précède n’existerait pas une
       copie de toutes les licences F1 actuellement actives (et
       mentionnant sur chacune sa date d’expiration).
1.2. N’ayant pas reçu de réponse, Maîtres Maxime Vanderstraeten et
François Tulkens agissant pour le demandeur, introduisent une « demande
de reconsidération » auprès de la Commission des jeux de hasard par lettre
ordinaire et par courriel du 9 août 2019. Le même jour ils demandent par
courriel et lettre à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La
demande de reconsidération auprès de la Commission des jeux de hasard
est introduite le 9 août 2019 et la demande d’avis auprès de la Commission
le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994
sont dès lors remplies.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
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1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Dans la mesure où la Commission des jeux de hasard n’invoque aucun
motif d’exception et que cela n’est pas motivé de manière suffisamment
concrète, elle est tenue de rendre publics les documents administratifs
demandés pour autant qu’ils existent.

La Commission rappelle à la Commission des jeux de hasard le principe de
la publicité partielle sur la base duquel seules les informations tombant
sous le champ d’application d’un motif d’exception peuvent être
soustraites à la publicité et toutes les autres informations doivent être
divulguées.


Bruxelles, le 5 septembre 2019.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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