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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 96

Concernant une copie du contenu de la déclaration d’acte de violence

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

 Section publicité de l’administration




               19 août 2019




           AVIS n° 2019-96

CONCERNANT UNE COPIE DU CONTENU DE
 LA DÉCLARATION D’ACTE DE VIOLENCE
              (CADA/2019/91)
                                                                                2

    1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 31 juillet 2019 Monsieur X demande au SPF
Finances de lui communiquer une copie (ou un print screen – copie
d’écran) du contenu de la déclaration d’acte de violence, le concernant et
le diffamant, envoyée par Monsieur Y.

1.2. Par courriel du 1 août 2019 le conseiller en prévention du SPF
Finances lui répond : « Le registre des faits commis par des tiers a pour
objectif de permettre à l'employeur d'évaluer les risques courus par ses
travailleurs et le cas échéant d'adapter ses procédures. Il permet également
d'assurer l'éventuel suivi psychologique du travailleur agressé par un tiers.
Le registre est confidentiel. Il est tenu par le conseiller en prévention
aspects psychosociaux et seuls lui-même, le conseiller en prévention
chargé de la direction du Service interne, l'employeur et la Direction
générale du Contrôle du Bien-être au travail y ont accès.
Je suis donc au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre
requête.
Dans le cas qui nous occupe, M. Cambier n'avait pas à utiliser la procédure
de déclaration disponible sur l'intranet ; vous n'êtes pas un tiers au sens de
la réglementation applicable en l'espèce. Son initiative n'a donc fait l'objet
d'aucun suivi, hormis l'information du déclarant quant aux autres
procédures possibles en matière de harcèlement moral ou sexuel et de
violence sur le lieu de travail. Cette déclaration est identifiée comme "sans
objet" au niveau du registre et n'a pas été reprise dans les statistiques que
nous publions en matière d'agressions sur le lieu de travail. »

1.2. Avec un courriel du même jours le demandeur déclare qu’il n’est pas
     d’accord avec cette réponse :

« 1. Vous lisant bien, il est donc tenu un « dossier » dans lequel je figure suite
   à la déclaration de Mr Cambier ; que celle-ci soit traitée par vos soins
   comme « sans objet » ne retire en rien et l’existence de ce dossier et mon
   droit d’y accéder et d’en recevoir une copie. D’autant plus que cette
   déclaration est utilisée dans un entretien de fonctionnement, à mon
   désavantage évidemment. Comment puis-je utiliser mon droit de
   défense à cet égard sans avoir connaissance du contenu exact ? En outre,
   cette déclaration, vous lisant bien, sont archivés dans une de vos
   applications ! ;
2. La confidentialité ne s’oppose qu’aux tiers ! Hors je suis bien « partie
   prenante » (et non pas un « tiers ») puisque cette déclaration me désigne
                                                                             3

   nommément ! (cfr courriel de mr Cambier ci-attaché). Effectivement,
   comme vous l’écrivez, me concernant, « vous n'êtes pas un tiers au sens
   de la réglementation applicable en l'espèce » ;
3. Sauf erreur de ma part, vous êtes bien tenu de respecter la vie privée et
   de donner accès à la personne concernée par un document (qui plus est
   bien, est bien un document « administratif ! ») détenu par vos services ;
   et ce, quels que soient la qualification et le traitement que vos services
   auront cru bon de lui donner. Le non-traitement de cette déclaration
   n’efface aucunement, à mon encontre, le caractère diffamant et
   déshonorant de son contenu ainsi que la volonté de me nuire en
   instrumentalisant le cadre professionnel ;
4. Pour rappel, cette déclaration d’acte de violence est une diffamation et
   est attentatoire à mon honneur et à ma probité ; tant aux yeux de ma
   hiérarchie que de mes collègues ! En outre, Mr Cambier, par cette plainte,
   fait montre d’une tentative évidente de me nuire en instrumentalisant le
   contexte professionnel ; pour preuve, le renoncement de Mr Cambier dès
   lors qu’il lui a été proposé d’organiser une « médiation » ou une
   intervention psychosociale. Ce que moi-même avais accepté
   directement. Et je vous rappelle que cette déclaration a bien un impact
   sur ma vie professionnelle et le futur de ma carrière.
5. Ainsi, me référant au droit d’obtenir copie de tout document me
   concernant (et donc de cette déclaration d’acte de violence à mon
   encontre), je vous prie de me faire parvenir, avant ce 09/08/2019 (car je
   dois l’annexer à mon entretien de fonctionnement après avoir introduit
   une plainte à la police pour diffamation, procédure dilatoire et
   instrumentalisation du cadre professionnel pour me nuire) une copie du
   contenu de cette déclaration avec l’identité de son auteur et de la
   personne visée (càd moi-même).
6. Je me permets de vous rappeler la législation, entre autres, du droit
   d’accès à tout document concernant sa personne ; notamment ceux
   détenus par toute administration. Hors SIPPT est un organe d’une
   administration et donc est considérée de s’obliger à respecter tous les
   prescripts légaux concernant toute administration ; entre autres.
7. L’intérêt et le fondement de ma requête sont parfaitement évidents et
   fondés puisque je suis bien visé par ladite déclaration et que celle-ci est
   évoqué, à mon encontre, en toutes lettres, dans mon entretien de
   fonctionnement du 18/07/2019. Et vous n’êtes pas sans savoir que cela
   aura des répercussions sur l’évaluation faite par ma hiérarchie (mise en
   copie dans le courriel de Mr Cambier, cfr ci-attaché) et sur le cours de ma
   carrière. »

1.3. Par courriel du 6 août 2019 le conseiller en prévention du SPF
Finances lui répond ceci :
                                                                                4



« 1. M. Cambier a introduit sa déclaration par voie électronique dans le
    registre de faits de tiers qui, conformément à l’article I.3-3, § 1er, alinéas
    1er et 2, du Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017, est destiné à
    l’analyse des risques auxquels sont exposés les travailleurs et à
    déterminer des mesures de prévention ;
2. Cette déclaration - quand bien même elle a été introduite dans ce registre
    par erreur puisqu’elle ne concerne pas un tiers - est couverte par le secret
    professionnel que m'impose l’article I.3-3. § 1er, du même Code, en vertu
    duquel « seuls l’employeur, le conseiller en prévention aspects
    psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention
    chargé de la direction du service interne ont accès à ce registre » ;
3. Il s’ensuit que, sous peine d’enfreindre l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11
    avril 1994 relative à la publicité de l’administration qui prévoit que toute
    « autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de
    consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un
    document administratif qui lui est adressée en application de la présente
    loi si la publication du document administratif porte atteinte à une
    obligation de secret instaurée par la loi » et de m'exposer ainsi aux
    sanctions que prévoit l’article 458 du Code pénal, je n'ai d’autre choix que
    de maintenir mon refus à votre demande de communication de ce
    document ;
4. La circonstance que votre hiérarchie aurait, comme vous l'affirmez, utilisé
    cette déclaration dans votre entretien de fonctionnement ne peut avoir
    aucune incidence sur ma décision. Mon service n'a pas transmis copie de
    la déclaration de M. Cambier à Mme Franz. »

1.4.   Par courriel du 6 août 2019 le demandeur réplique :

« 1. Ma hiérarchie a bien été tenue au courant de cette « déclaration de
   violence » par Mme Van Malder puisque celle-ci a averti ma directrice
   régionale, Mme Eve Franz, que Mr Cambier avait déposé une plainte à
   mon encontre. Donc votre service a soit, au pire, outrepassé son devoir
   de confidentialité ; soit, au mieux, juger que cette confidentialité n’était
   pas de rigueur. Dans les deux cas, étant visé nommément (car sans cela,
   comment Mme Van Malder aurait-elle bien su quel était le supérieur
   hiérarchique de ladite personne, qui n’a aucun lien avec le plaignant Mr
   Cambier ? ), je réitère donc une nouvelle fois, ma volonté d’accéder à ces
   informations et d’en obtenir copie certifiée conforme (car elle servira à
   un dépôt de plainte au pénal pour, au minimum, diffamation et atteinte
   à mon honneur et instrumentalisation du cadre professionnelle dans
   l’évidente intention de me nuire) afin que je puisse faire valoir mes droits.
                                                                              5

2. CADA : Veuillez svp me transmettre les coordonnées (postale,
   électronique et téléphonique) de la CADA où je pourrai introduire ma
   demande d’accès et de copie ?
   N.B. : Sauf erreur de ma part, la CADA a aussi plus qu’un pouvoir d’avis à
   ce niveau.
   Et si la CADA me donne raison, j’en ferai toute la publicité afin que chacun
   soit bien conscient que la confidentialité n’est pas « absolue ».
   Et si la CADA ne me donne pas raison, je saisirai le Conseil d’Etat, section
   administrative (celle-ci n’étant saisissable qu’après avoir épuisé tous les
   recours internes, comme vous devez le savoir).
3. Selon l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
   l'administration, et au vu de mes motivations précises et circonstanciées
   (cfr. mes courriels à vous et à Mme Van Malder), veuillez faire droit à ma
   demande de revoir votre décision qui, telle quelle, déforce mes moyens
   de me défendre comme il est prévu pour tout fonctionnaire et tout
   citoyen.
4. Enfin, je vous rappelle que j’ai besoin d’urgence, càd avant le 12/08/2019,
   cette copie certifiée afin de l’annexer à mon entretien de fonctionnement
   avec ma plainte pénale basée sur ladite déclaration. »

1.5.     Par courriel du 7 août 2019 le conseiller en prévention du SPF
Finances lui donne les coordonnées de la Commission et déclare qu’il
maintient sa décision qui lui a été communiquée le 6 août 2019.

1.6.     Par courriel du 7 août 2019 le demandeur demande de lui
transmettre l’adresse électronique de la CADA où il peut adresser sa
demande.

1.7.      Par courriel du 7 août le conseiller en prévention du SPF Finances
répond que l’adresse de la Cada est bien disponible sous le lien qui lui a été
transmis.

1.8.     Par courriel du 7 août 2019 le demandeur demande à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité
de l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’
(ci-après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
                                                                             6

administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La
demande de reconsidération est introduite le 1 août 2019 auprès du SPF
Finances et la demande d’avis auprès de la Commission le 7 août 2019. Les
conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne sont dès lors pas
remplies.

Rien ne s’oppose à ce que le demandeur adresse une nouvelle demande
d’accès au SPF Finances et, si l’accès a été refusé, à ce qu’il introduise une
nouvelle demande de reconsidération au SPF Finances et d’adresser une
nouvelle demande d’avis auprès de la Commission. Pour ce faire, il doit
veiller à introduire les deux demandes simultanément et à fournir une
copie de la demande de reconsidération à la Commission afin que cette
dernière puisse évaluer si l’exigence légale de simultanéité a été respectée.


Bruxelles, le 19 août 2019.




   F. SCHRAM                                                   K. LEUS
   secrétaire                                                 présidente

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