Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2019-83:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 83

Concernant une copie de tout document relatif à certains biens exportés du port d’Anvers vers l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Canada

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 19 août 2019




             AVIS n° 2019-83

    CONCERNANT UNE COPIE DE TOUT
   DOCUMENT RELATIF À CERTAINS BIENS
EXPORTÉS DU PORT D’ANVERS VERS L’ARABIE
 SAOUDITE, LES ÉMIRATS ARABES UNIS ET LE
                 CANADA
                (CADA/2019/77)
                                                                               2

   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 6 juin 2019 Monsieur X, demande au SPF Finances,
administration générale des douanes et accises, une copie des documents
suivants :
    - « Tout document relatif aux biens relevant des catégories HS 93 et
       HS 8710 exportés du port d’Anvers vers l’Arabie saoudite, les
       Emirats arabes Unis et le Canada depuis le 1er janvier 2018. En ce
       compris une description des biens exportés, la mention de leur HS
       code précis, le nom du bateau sur lequel ces biens ont été
       embarqués, la date de chargement, la destination du bateau et la
       compagnie qui possède ce bateau.
    - Tout document relatif à des biens couverts par une licence
       d’exportation d’armes qui sont partis du port d’Anvers vers l’Arabie
       saoudite, les Emirats arabes unis et le Canada depuis le 1er janvier
       2017. En ce compris une description de la marchandise exportée,
       leur code HS, la référence exacte de la licence d’exportation qui a
       été octroyée, la Région qui a octroyé cette licence, le nom du bateau
       sur lequel ces marchandises ont été embarquées, la date
       d’embarquement, la destination finale du bateau et la compagnie
       qui possède ce bateau. »

1.2. Le demandeur n’ayant pas reçu de réponse, il introduit une
demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 17
juillet 2019. Le même jour il demande par courriel à la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (ci-
après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La
demande de reconsidération auprès du SPF Finances est introduite le 17
juillet 2019 et la demande d’avis à la Commission le même jour. Les
conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies.
                                                                            3

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Conformément à la loi du 11 avril 1994, il n’existe aucune obligation de
créer un document administratif reprenant les informations demandées,
ni de traiter des informations en vue d’obtenir les informations
demandées. Il appartient au SPF Finances de vérifier si tel est bien le cas.

Le SPF Finances doit rendre publique les informations demandées dans la
mesure où elles existent et se trouvent sur un support, à moins qu’un ou
plusieurs motifs d’exclusion puissent ou doivent être invoqués et que le
recours à ces motifs puisse être justifié de manière concrète et pertinente.

Étant donné que les transports d’armes relèvent de la compétence des
régions et dans la mesure où les informations dans les documents
administratifs demandés relèvent de cette matière, le SPF Finances doit
aussi vérifier si les motifs d’exception repris dans cette réglementation de
publicité (régionale) ne doivent pas être invoqués pour refuser la publicité.
                                                                         4

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue
dans un document administratif doit être divulguée.


Bruxelles, le 19 août 2019.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2019-83/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1