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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 79

Concernant une copie de tous les documents relatifs à un licenciement

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

  Section publicité de l’administration




               11 juillet 2019




            AVIS n° 2019-79

  CONCERNANT UNE COPIE DE TOUS LES
DOCUMENTS RELATIFS A UNE LICENCIEMENT
               (CADA/2019/73)
                                                                             2

   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 7 mai 2019 Maîtres Elisabeth Kiehl et Eric
Lemmens, agissant pour madame X, demandent « l’obtention des
documents administratifs suivants la concernant :
    - une copie du C4 de notre mandante ;
    - le procès-verbal de licenciement ;
    - l’ensemble des formulaires de demande de congé depuis son entrée
      en service le 1/12/2010, signés par l’autorité compétente (Ministre-
      Conseiller et chef de service) ;
    - l’ensemble des formulaires de demande de récupération des heures
      supplémentaires prestées depuis son entrée en service le 1/12/2010,
      signés par l’autorité compétente (Ministre-Conseiller) ;
    - l’original de son formulaire de prime syndicale pour l’année de
      référence 2018 ;
    - la preuve de paiement d’un montant de 50 EUR relative à
      l’obtention de son passeport temporaire ;
    - l’ensemble des documents relatifs à son assurance santé à l’ORPSS ;
    - les attestations de sécurité prouvant l’obtention de ses habilitations
      de sécurité dûment délivrées par la sûreté de l’Etat ;
    - l’ensemble des pièces composant son dossier administratif et
      disciplinaire. »

1.2. Les demandeurs n’ayant pas reçu de réponse, ils introduisent une
demande de reconsidération auprès du SPF Affaires Etrangères par
courriel et par pli recommandé du 2 juillet 2019. Le 9 juillet 2019 ils
demandent par courriel à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’
(ci-après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. Les
demandeurs ont introduit leur demande de reconsidération par courriel et
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par pli recommandé du 2 juillet 2019 et ont introduit leur demande d’avis
à la Commission avec un courriel du 9 juillet 2019. Les conditions de
l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne sont dès lors pas remplies.

Rien n’empêche les demandeurs de recommencer la procédure dans son
intégralité. Cela implique qu’il doit réintroduire une demande d’accès
auprès du SPF Affaires Etrangères et si dans le délai de trente jours, il reçoit
une réponse négative, voire n’en reçoivent aucune, ils peuvent ensuite
introduire un recours administratif en adressant une demande de
reconsidération au SPF Affaires Etrangères et, simultanément, une
demande d’avis à la Commission.


Bruxelles, le 11 juillet 2019.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente

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