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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 73

Concernant une copie de tous les documents relatifs au refus de transférer la demande 9bis a l’Office des étrangers

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




              11 juillet 2019




           AVIS n° 2019-73

 CONCERNANT UNE COPIE DE TOUS LES
  DOCUMENTS RELATIFS AU REFUS DE
TRANSFERER LA DEMANDE 9bis A L’OFFICE
          DES ETRANGERS
              (CADA/2019/67)
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   1. Un aperçu

1.1. Par un courrier qui n’est pas identifiée, Maître Pierre Robert, agissant
pour Madame Lourdes Columba Castillo Penafiel, demande à la Commune
de Saint-Gilles les documents relatifs à l’enquête de résidence de sa cliente.

1.2. La commune de Saint-Gilles refuse l’accès parce qu’il s’agit d’un
document interne.

1.3. Par lettre recommandée de 24 juin 2019, Maître Katrien Desimpelaere
demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis. Elle annonce dans cette lettre qu’elle « vient
d’adresser une demande de reconsidération à la commune de Saint-Gilles,
libellée comme suit :
« Puis-je toutefois vous demander de reconsidérer le refus d’envoyer tous
les documents relatifs au refus de transférer la demande 9bis à l’Office des
Etrangers, y compris les enquêtes de résidence négatives ? Il m’est en effet
indispensable d’obtenir une copie de ces documents afin de pouvoir
vérifier pourquoi la demande 9bis n’a jamais été transférée à l’Office des
Etrangers.
Une demande d’avis est adressée simultanément à la Commission d’accès
aux documents administratifs. »

2. L’évaluation de la demande d’avis

En dehors du fait que le demandeur n’a pas fourni les documents
nécessaires à la Commission afin de vérifier s’il est bien satisfait aux
conditions de la recevabilité, la Commission estime qu’elle n’est pas
compétente.

L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des
compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du
recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le
législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour
l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer la
réglementation de la Région bruxelloise en matière de publicité de
l’administration et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du
recours administratif concerné, il y a lieu de demander l’avis de la
Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La
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Commission fédérale est uniquement compétente, en application des
articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la
publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour
traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs
détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et
communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour
ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral
en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En
l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande
d’avis.


Bruxelles, le 11 juillet 2019.



   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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