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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 72

Concernant une copie des documents relatif à un immeuble

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               11 juillet 2019




            AVIS n° 2019-72

CONCERNANT UNE COPIE DES DOCUMENTS
      RELATIF A UN IMMEUBLE
               (CADA/2019/66)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre du 3 mai 2019, Maître Antoine Chomé demande à la
Commune de Molenbeek-Saint-Jean en tant que conseil de la sprl
Pythagoras de lui communiquer copie de l’ensemble des documents
administratifs portant sur l’immeuble situé Avenue de Roovere 9 à 1080
Bruxelles depuis l’entrée en vigueur du bail commercial conclu entre
parties, soit à partir du 23/06/2004. Il sollicite expressément d’obtenir
copie de la délibération du conseil communal et/ou collège communal
concernant l’immeuble précité et tout engagement contractuel conclu
entre la commune et tout tiers intéressé en lien avec l’immeuble. La sprl
Pythagoras souhaite également obtenir copie de toute demande de tout
tiers intéressé concernant l’immeuble précité.

1.2. Parce qu’il n’a reçu aucune réponse, le demandeur introduit une
demande de reconsidération auprès de la commune de Molenbeek-Saint-
Jean par lettre du 21 juin 2019. Dans sa demande de reconsidération, le
demandeur précise que la demande vise :

   -    Les décisions du conseil communal et/ou du collège communal
        concernant uniquement l’immeuble situé Avenue de Roovere 9 à
        1080 Bruxelles ;
   - Les engagements contractuels qu’aurait souscrit la Commune de
        Molenbeek-Saint-Jean concernant l’immeuble précité et qui en
        affecterait l’usage de son locataire ;
   - exclusivement les engagements concernant l’intégralité de
        l’immeuble (éventuel permis d’urbanisme, engagements de la
        commune, …).
Le même jour il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-
après la Commission, un avis.

2. L’évaluation de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des
compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du
recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le
législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour
l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer la
réglementation de la Région bruxelloise en matière de publicité de
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l’administration et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du
recours administratif concerné, il y a lieu de demander l’avis de la
Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La
Commission fédérale est uniquement compétente, en application des
articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la
publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour
traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs
détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et
communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour
ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral
en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En
l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande
d’avis.


Bruxelles, le 11 juillet 2019.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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