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Avis n° 71

Concernant une copie de l’ensemble des éléments ayant trait aux décisions de la Commission sur le trafic ferroviaire diffus

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                11 juillet 2019




             AVIS n° 2019-71

 CONCERNANT UNE COPIE DE L’ENSEMBLE
DES ELEMENTS AYANT TRAIT AUX DECISIONS
     DE LA COMMISSION SUR LE TRAFIC
           FERROVIAIRE DIFFUS
                (CADA/2019/65)
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   1. Un aperçu

1.1. Par un courrier du 27 décembre 2018, Maître Renaud Simar demande
au SPF Mobilité et Transports de lui communiquer, par courrier
électronique ou support informatique, « l’ensemble des éléments ayant
trait aux décisions de la Commission sur le trafic ferroviaire diffus, en
particulier (i) l’identité des bénéficiaires de ce régime, et (ii) le montant
des subventions qu’ils touchent chaque année depuis 2012 dans ce
contexte ».

1.2. Par lettre du 5 février 2019 le SPF Mobilité et Transports répond
comme suit: « Afin de répondre à votre demande d’accès à l’identité des
bénéficiaires du régime de subventions créé par la loi du 5 mai 2017
‘concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2010 et
portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période
2017-2020’ et la loi du 27 décembre 2012 ‘portant des dispositions diverses
urgentes’, vous trouverez en annexe II une liste des bénéficiaires. Le SPF
Mobilité et Transports ne peut toutefois pas donner suite à la deuxième
partie de votre question, notamment de disposer du montant des
subventions. La loi du 5 mai 2017 précitée et la loi du 27 décembre 2012
précitée prévoient que le montant des subventions est basé sur le nombre
de kilomètres parcourus par les demandeurs. La divulgation des montants
de subvention accordés donnerait donc indirectement un aperçu détaillé
des ratios de force économique dans le secteur du trafic ferroviaire diffus.
La publicité de ces informations peut porter préjudice aux entreprises
concernées (par. ex. avoir un impact sur la position de négociation vis-à-
vis des fournisseurs). L’article 6, § 1, 7° de la loi du 11 avril 1994 ‘relative
à la publicité de l’administration’, permet aux autorités administratives
fédérales de rejeter des demandes de consultation, d’explication ou de
communication sous forme de copie d’un document administratif si elles
constatent que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection
de la confidentialité des informations d’entreprise ou de fabrication
communiquées à l’autorité. »

1.3. Par lettre du 20 juin 2019 le demandeur introduit auprès du SPF
Mobilité et Transports une demande de reconsidération. Par lettre du
même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis.
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2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération
auprès du SPF Mobilité et Transports et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Les deux demandes sont
introduites le même jour. L’avis est limité aux informations auxquelles le
SPF Mobilité et Transports n’a pas donné accès.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait qu’en soi, une
demande d’informations ne tombe pas sous le champ d’application de
l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994. Cela n’est le cas
que lorsque les informations demandées se trouvent sur un support
matériel. La Commission part du principe que les informations demandées
de trouvent dans un ou plusieurs documents administratifs au sens de la
loi du 4 avril 1994. Cela n’est d’ailleurs pas mis en doute par le SPF
Mobilité et Transports. La loi du 11 avril 1994 n’impose en aucun cas
l’obligation de réunir les informations existantes dans un nouveau
document pour satisfaire à une demande d’accès à des documents
administratifs.

Le SPF Mobilité et Transports invoque le motif d’exception mentionné à
l’article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 pour refuser l’accès aux
informations demandées. Ce motif d’exception dispose qu’une « autorité
administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de
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communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a
constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de
l'un des intérêts suivants : (…) 7° le caractère par nature confidentiel des
informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité ».
Ce motif d’exception protège seulement les informations qui sont
communiquées à l’autorité et non des informations économiques relatives
à des entreprises ou personnes rédigées par l’autorité. De plus, ce motif
d’exception protège uniquement certaines informations économiques, à
savoir des informations contenant des informations d’entreprise et de
fabrication. Le but ainsi visé par le législateur était de protéger
principalement des secrets d’affaires. En vertu de l’article I.17/1 du Livre
I du Code de Droit économique, le secret d’affaires est une « information
qui répond à toutes les conditions suivantes :
    a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la
        configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas
        généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui
        s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne
        leur est pas aisément accessible;
    b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète;
    c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de
        façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des
        circonstances, destinées à la garder secrète.
(inséré par l’article 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des
secrets d'affaires, MB 14 août 2018, qui a pour objet la transposition de la
directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2016 ur la protection des savoir-faire et des informations commerciales
non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la
divulgation illicites). Le SPF Mobilité et Transports doit démontrer que
les informations qu’il ne souhaite pas divulguer remplissent cette
condition. Le SPF Mobilité et Transports doit ensuite procéder à une mise
en balance des intérêts dont il ressort que l’intérêt servi par la publicité ne
l’emporte pas sur l’intérêt protégé. L’existence d’un intérêt général ne
suffit donc pas. Lors de la mise en balance des intérêts, le SPF Mobilité et
Transports dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire de sorte
qu’il doit ressortir de la motivation concrète qu’il en a fait correctement
usage.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
divulgation partielle, sur pied duquel les seules informations d’un
document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont
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celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre
information contenue dans un document administratif doit être divulguée.


Bruxelles, le 11 juillet 2019.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

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