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Avis n° 68

Concernant une copie des échanges entre la Commission et les autorités belges concernant une plainte

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




              11 juillet 2019




           AVIS n° 2019-68

CONCERNANT UNE COPIE DES ECHANGES
ENTRE LA COMMISSION ET LES AUTORITES
  BELGES CONCERNANT UNE PLAINTE
              (CADA/2019/62)
                                                                            2

   1. Un aperçu

1.1. Par un courrier du 27 décembre 2018, Maître Renaud Simar demande
au SPF Mobilité et Transports de lui communiquer par courrier
électronique ou support informatique « la plainte déposée par Crossrail
Benelux dans le cadre du suivi de la décision du 26 mai 2010, ainsi que les
échanges intervenus entre la Commission et les autorités belges
concernant cette plainte, en ce compris tous les documents transmis à la
Commission dans ce contexte, s’agissant notamment du transfert des
locomotives et des biens immobiliers de la SNCB à SNCB Logistics ».

1.2. Par lettre de 5 février 2019 le SPF Mobilité et Transports envoie la
plainte originale et non-confidentielle de Crossrail Benelux d’une
prétendue aide d’Etat à la SNCB Logistics datée du 16 novembre 2011, telle
qu’elle lui a été envoyée par la Commission européenne et la réponse des
autorités belges à la Commission européenne par rapport à la plainte de
Crossrail Benelux. La communication des autres documents sollicités lui
est refusée et ce refus est justifié par référence aux réponses à d’autres
demandes du demandeur : « Pour le reste, je fais référence à la réponse à
votre deuxième et troisième question qui concernent les rapports annuels
envoyés à la Commission européenne suite à la décision n° 726/2009 du 26
mai 2010 ».

1.3. Par lettre du 20 juin 2019 le demandeur introduit auprès le SPF
Mobilité et Transports une demande de reconsidération. Par lettre du
même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération
auprès du SPF Mobilité et Transports et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Les deux demandes sont
introduites le même jour. L’avis se limite aux documents que de SPF
Mobilité et Transports n’a pas fournis, à savoir « les échanges intervenus
entre la Commission et les autorités belges concernant cette plainte, en ce
compris tous les documents transmis à la Commission dans ce contexte,
                                                                             3

s’agissant notamment du transfert des locomotives et des biens
immobiliers de la SNCB à SNCB Logistics ».

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission constate que le SPF Mobilité et Transports n’identifie pas
clairement les documents qui satisfont à la requête du demandeur. Pour
refuser l’accès à ces documents, il se réfère en outre à la motivation du
refus de fournir d’autres documents, pour lesquels le demandeur a
également introduit des demandes d’accès. Il y a dès lors un manque de
précision quant aux documents qui satisfont à la description de la demande
et encore plus quant aux motifs d’exception et aux informations auxquelles
ils s’appliquent dans ce document. Le SPF Mobilité et Transports a en
outre omis de motiver concrètement la raison pour laquelle chaque motif
d’exception qui devait ou pouvait être invoqué, est d’application. Cela
requiert que le SPF Mobilité et Transports vérifie si les conditions pour
invoquer un motif d’exception sont remplies, ce qui signifie que pour les
motifs d’exception visés à l’article 6, §§ 1er et 3, il y a également lieu de
procéder à une mise en balance des intérêts entre d’une part, l’intérêt
protégé et d’autre part, l’intérêt qui est servi par la divulgation. Toutefois
l’existence d’un intérêt général servi par la publicité ne signifie pas
automatiquement que l’intérêt protégé doit s’incliner. Cela n’est le cas que
dans la mesure où l’intérêt général qui est servi par la publicité l’emporte
sur l’intérêt protégé. Lors de cette mise en balance des intérêts, le SPF
Mobilité et Transports dispose, dans une certaine mesure, d’une marge
d’appréciation discrétionnaire.
                                                                       4

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
divulgation partielle, sur pied duquel les seules informations d’un
document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont
celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre
information contenue dans un document administratif doit être divulguée.


Bruxelles, le 11 juillet 2019.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

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