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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 61

Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               27 mai 2019




           AVIS n° 2019-61

  CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER
ADMINISTRATIF AUPRES DE L’OFFICE DES
            ETRANGERS
              (CADA/2019/55)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 13 mars 2019 maître Alix Burghelle-Vernet agissant
pour Monsieur X, demande l’accès au dossier administratif complet de son
client (mails, demandes, décisions, recours, …) auprès de l’Office des
Etrangers du SPF Intérieur.

1.2. Par courriel du 7 mai 2019 le demandeur répète sa demande.

1.3. Par courriel du 16 mai 2019 le demandeur répète de nouveau sa
demande.

1.4. Parce qu’il n’a pas reçu une réponse, le demandeur introduit une
demande de reconsidération auprès du SPF Intérieur avec un courriel du
22 mai 2019. Le même jour il demande à la Commission d’accès au et de
réutilisation des documents administratif, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande
de reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis
auprès de la Commission soient introduites simultanément. Bien qu’il
faille considérer le courriel du 7 mai 2019 comme la demande de
reconsidération et que le demandeur n’ait, à ce moment-là, pas adressé de
demande d’avis à la Commission, il a, dans le délai de trente jours dans
lequel la Commission est compétente, adressé une nouvelle demande de
reconsidération au SPF Intérieur et une demande d’avis à la Commission.
La Commission estime que la demande d’avis est recevable.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
                                                                      3

loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Par conséquent, la Commission estime que dans la mesure où l’Office des
Etrangers n’invoque aucun motif d’exception et le motive dûment et
concrètement, il est tenu de donner accès aux documents administratifs
qui se trouvent dans le dossier de l’intéressé.




Bruxelles, le 27 mai 2019.




   F. SCHRAM                                             K. LEUS
   secrétaire                                           présidente

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