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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 43

Concernant l’accès à un contrat d’un tiers utilisé par l’administation fiscale pour fonder son argumentaire

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                29 avril 2019




            AVIS n° 2019-43

CONCERNANT L’ACCÈS À UN CONTRAT D’UN
    TIERS UTILISÉ PAR L’ADMINISTATION
FISCALE POUR FONDER SON ARGUMENTAIRE
               (CADA/2019/37)
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    1. Un aperçu

1.1. Par lettre recommandée du 22 février 2019, Madame Virginie De
     Brabandt et Monsieur Pascal Van Hove, agissant pour Luxury
     Hotels International Management Belgium demandent au SPF
     Finances :
     - Le procès-vebal du 20 décembre 2017 auquel la notification
        d’indices de fraude fiscale du 18 décembre 2018 se réfère ; et
     - Un contrat d’un tiers, Interstate Belgium, utilisé par
        l’Administration fiscale pour fonder son argumentaire contre
        LHIMB.

1.2. Par courriel du 26 février 2019, le SPF Finances refuse
     partiellement la demande. Il donne une copie du procès-verbal du
     20 décembre 2017, mais refuse l’accès au contrat tiers par référence
     à l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité
     de l’administration’, pour les raisons suivantes :
      « […] le contrat qui lie Interstate Management Company et l’hôtel « The
      Ghent Marriott » est par empli d’information confidentiel qui ne peuvent
      être divulgué par l’Administration, qui plus est sachant que
      RHIMB/LHIMB sont des concurrents direct d’Interstate Management
      Company.
      L’Administration vous rappelle néanmoins l’existence d’un contrat de
      « franchise agreement » qui lie l’une de vos sociétés, et n’étant dès lors pas
      frappé de cette restriction (voir annexe). Celui-ci permet déjà de constater
      l’absence de incientive fee payé à GHL dans le cas où aucune société du
      groupe Marriott ne s’occupe pas du management de l’hotel.
      L’Administration fait également remarquer que à la page 9 du franchise
      agreement, Interstate Hotels & Resorts Incorporated est clairement
      mentionné comme n’ayant pas besoin d’être approuvé par Marriott. Etant
      donné les liens qui unissent vos contrats, si vous souhaitez une copie du
      contrat entre Interstate Management Company et l’hotel « The Ghent
      Marriott », l’Administration ne peut que vous enjoindre à le demander
      directement aux sociétés concernées, celles-ci seront plus à même de
      censurer les informations qu’elles estiment ne pas vouloir/devoir
      partager ».

1.3. Par lettre du 25 avril 2019, les demandeurs introduisent une
     demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même
     jour, ils demandent un avis à la Commission d’accès aux et de
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      réutilisation des documents administratifs, section publicité de
      l’administration, ci-après la Commission.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès du SPF Finances et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Les demandeurs ayant
reçu le procès-verbal du 20 décembre 2017, l’avis est limité à la demande
d’accès au contrat tiers.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

En premier lieu, la Commission souhaite faire remarquer au SPF
Finances qu’une autorité administrative fédérale ne peut renvoyer les
demandeurs vers des tiers pour permettre l’accès à un document quand
elle est elle-même en possession de ce document. Un renvoi serait
seulement possible si le SPF Finances n’était pas en possession du
document demandé et si celui vers lequel il est renvoyé était également
une autorité administrative (article 5, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994).

La Commission constate que le SPF Finances invoque l’article 6, § 1er, 7°,
de la loi du 11 avril 1994 pour refuser la divulgation. En application de
cette disposition, une autorité administrative doit refuser la publicité si
elle constate que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la
protection du caractère par nature confidentiel des informations
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d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité. Le SPF
Finances établit in concreto et de manière adéquate que la divulgation
porterait atteinte à cet intérêt. Les demandeurs ne nient du reste pas que
certaines informations relèvent de l’intérêt protégé. Bien que cela soit
requis par ce motif d’exception, le SPF Finances manque pourtant
d’opérer une balance entre l’intérêt général servi par la publicité, d’une
part, et l’intérêt protégé, d’autre part. L’intérêt invoqué par les
demandeurs, à savoir l’utilisation du document dans le cadre de leur
dossier fiscal individuel, ne peut être considéré comme un intérêt général
servi par la publicité. Le SPF Finances doit encore démontrer in concreto
que l’intérêt général servi par la publicité ne l’emporte pas sur l’intérêt
protégé.

Par conséquent, la Commission tient à souligner que le fait que certaines
informations relèvent de l’intérêt protégé en question n’implique pas que
l’intégralité du document peut être soustraite à la publicité. Sur pied de
l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril 1994, les seules informations d’un
document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont
celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre
information contenue dans un document administratif doit être rendue
publique.




Bruxelles, le 29 avril 2019.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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