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Avis n° 37

Concernant l’accès à une copie des documents « plasma master file » des firmes qui fournissent le plasma en belgique

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               29 avril 2019




           AVIS n° 2019-37

 CONCERNANT L’ACCÈS À UNE COPIE DES
DOCUMENTS « PLASMA MASTER FILE » DES
FIRMES QUI FOURNISSENT LE PLASMA EN
             BELGIQUE
              (CADA/2019/31)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 6 mars 2019, Monsieur X demande à l’Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) une copie
des documents « Plasma Master File » des firmes qui fournissent le
plasma en Belgique.

1.2. Par courriel du 8 mars 2019, l’AFMPS invite le demandeur à
adresser sa demande au Secrétariat de l’administrateur général.

1.3. Par courriel du 8 mars 2019, le demandeur adresse à nouveau sa
demande d’accès.

1.4. Par courriel du 25 mars 2019, le demandeur sollicite une réponse
à sa demande du 8 mars 2019 auprès de l’AFMPS.

1.5. Par courriel du 26 mars 2019, l’AFMPS le dirige vers l’Agence
européenne des médicaments (EMA), qui dispose de « Plasma Master
Files » globaux pour l’Europe, sans informations spécifiques à jour par
pays.

1.6. Par courriel du 29 mars 2019, le demandeur réitère sa demande
auprès l’AFMPS afin que lui soit à tout le moins communiquée la
provenance du plasma vendu par les sociétés CSL Behring, Octapharma
et autres sociétés vendant des produits plasmatiques.

1.7. Par courriel du 5 avril 2019, l’accès à cette information est
refusée : « Nous ne sommes pas autorisés à répondre à cette question car
ces informations appartiennent aux entreprises concernées. Nous vous
conseillons de les contacter ».

1.8. Par courriel du 8 avril 2019, le demandeur adresse une demande
de reconsidération à l’AFMPS. Il ne demande pas l’avis de la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration (ci-après la Commission), mais lui adresse
une copie de la demande de reconsidération.

1.9. Par courriel du 12 avril 2019, le demandeur introduit une
nouvelle demande de reconsidération auprès de l’AFMPS. Il s’adresse à la
Commission par courriel du même jour.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès de l’AFMPS et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Ce n’était pas le cas de la
demande de reconsidération du 8 avril 2019, mais bien de la demande de
reconsidération du 12 avril 2019 dès lors qu’elle a été couplée à une
demande d’avis à la Commission du même jour. Le demandeur a satisfait
à l’obligation de simultanéité.

La Commission souhaite toutefois remarquer que son avis concerne
seulement l’information contenue dans un document administratif qui ne
peut pas être qualifiée d’information environnementale. Dans ce cas, en
effet, la loi du 5 août 2006 ‘relative à l’accès du public à l’information en
matière d’environnement’ et les procédures y décrites sont d’application.

  3.   Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission observe que le fait pour le demandeur de se prévaloir de
sa qualité de journaliste ne lui confère pas de droits spécifiques en vertu
de la loi du 11 avril 1994 d’obtenir l’accès à des documents administratifs.

Pour autant que l’AFMPS soit en possession du document administratif
demandé, elle ne peut se référer à un autre document en possession d’une
autre institution. Le fait qu’elle soit en possession du document
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administratif demandé suffit pour qu’elle soit compétente (et tenue) de
statuer sur une demande de publicité dudit document. La possibilité
offerte par le règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2001 ‘relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission de renvoyer vers les
institutions européennes ne peut aboutir, en droit belge, à ce que
l’AFMPS puisse se soustraire aux obligations qui pèsent sur elle en vertu
de la loi du 11 avril 1994. Il convient par ailleurs de tenir compte de ce
que le règlement n° 1049/2001 ne s’applique en principe qu’aux
institutions européennes et que le législateur européen n’a pas voulu
porter atteinte au droit national qui règle l’accès aux documents
administratifs. Le droit belge n’autorise le renvoi que lorsqu’une autorité
administrative fédérale n’est pas en possession du document demandé.

Par ailleurs, le fait que l’information demandée provienne d’une
entreprise ne constitue pas une raison qui justifie de renvoyer le
demandeur vers ladite entreprise. Ce fait ne justifie pas non plus que
l’accès soit refusé sans qu’aucun des motifs d’exception au sens de l’article
6 de la loi du 11 avril 1994 ne puisse être invoqué. Pour autant que
l’AFMPS estime devoir refuser l’accès, elle doit invoquer les motifs
d’exception prévus par la loi du 11 avril 1994 de manière raisonnable et
motiver le recours à ces motifs in concreto.

La Commision souhaite également rappeler le principe de la divulgation
partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui
sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre information
contenue dans un document administratif doit être rendue publique.




Bruxelles, le 29 avril 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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