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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 32

Concernant des questions sur l’accès à des documents d’une zone de police

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 1er avril 2019




             AVIS n° 2019-32

CONCERNANT DES QUESTIONS SUR L’ACCES A
  DES DOCUMENTS D’UNE ZONE DE POLICE
                (CADA/2018/27)
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   1. Un aperçu

1.1. Le gouverneur de la province de Liège qui jouit un rôle dans le
cadre de la tutelle des zones de police en application de la loi du 7
décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux’, plus spécialement en son article 85 a reçu deux demandes
d’accès, une première du 4 février 2019 et une seconde du 20 février 2019
qui émanent de Monsieur Christophe Van Gheluwe, agissant soit pour son
propre compte, soit pour le compte de l’organisme Cumuleo/
Transparencia sans précision à cet égard. L’intéressé demande des
règlements d’ordre intérieur depuis la constitution de la zone ainsi que,
pour la période 2012 à 2018, des « listes contenant un bref exposé des
délibérations du conseil communal sur des questions relatives à la police
locale, ainsi que celles du conseil de police ». Les listes dont il est question
constituent un très bref résumé des décisions prises par les conseils des
zones de police. Le gouverneur pose trois questions à la Commission :

   1. La nécessité d’une identification précise du demandeur.
   2. L’implication de l’auteur de l’acte : le gouverneur dispose
      seulement d’une copie parce qu’elle n’est pas l’auteur. Elle
      s’interroge sur la question de savoir si c’est bien à elle qu’incombe
      l’obligation de les fournir
   3. La troisième question concerne la protection de la vie privée : si le
      règlement d’ordre intérieur est un document « neutre », il n’en va
      pas de même des listes. Ces dernières visent les séances publiques
      mais aussi les huis-clos. En outre, même en ce qui concerne les
      séances publiques, ces listes peuvent contenir des décisions
      relatives à des personnes.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 9, § 2,
de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration
dans des provinces et des communes’ (ci-après : la loi du 12 novembre
1997) requiert que la demande de reconsidération est introduite par une
autorité administrative provincial ou communal dans l’exercice des
compétences qui sont organisés par l’Etat fédéral. La Commission constate
que la demande d’avis correspond à cette exigence.
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  3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite avant tout préciser qu'elle ne peut répondre
qu'aux questions générales sur l'interprétation de la législation fédérale en
matière de publicité. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en
l'espèce, une demande concrète d'accès a été introduite auprès de l'autorité
administrative concernée.

3.1. Concernant la question sur la nécessité d'une identification précise.

L'article 32 de la Constitution octroie un droit fondamental d'accès à
chacun. Cela implique que les règles relatives à la procédure à suivre
concernant le droit d'accès doivent être interprétées de manière
relativement souple. L'article 6 de la loi du 12 novembre 1997 'relative à
la publicité de l'administration dans les provinces et les communes' stipule
ce qui suit :       « La consultation d'un document administratif, les
explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu
sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si
possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit
à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a
déposé le document aux archives. » La loi ne fixe aucune exigence
spécifique en ce qui concerne l'identification du demandeur.
Contrairement à ce qui est le cas lorsque l'accès à un document à caractère
personnel est demandé et pour lequel un intérêt est requis (voir infra),
cette identification n'est pas nécessaire quand la demande concerne l'accès
à des documents administratifs qui sont octroyés à tous de la même
manière. L'identification est uniquement nécessaire pour le demandeur
qui souhaite obtenir une copie du document administratif. L'autorité
administrative doit disposer de suffisamment d'informations afin de
pouvoir envoyer une copie au demandeur. Si le demandeur souhaite une
copie numérique, il suffit qu'il transmette à l'autorité administrative une
adresse e-mail à laquelle le document demandé peut être envoyé. Si le
demandeur veut également une copie analogique, il doit fournir son nom
et son adresse afin que l'autorité administrative puisse lui envoyer les
documents administratifs demandés.

La situation est toute autre lorsque le demandeur souhaite obtenir un accès
personnel ou ce qu'on appelle un accès par intérêt. Dans ce cas, une
identification précise est indispensable. Un accès personnel est un accès,
souhaité par le demandeur, aux documents administratifs qui le
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concernent et pour lesquels le motif d'exception sur la vie privée devrait
normalement être invoqué ; un accès par intérêt est un accès à des
documents administratifs à caractère personnel qui concernent un tiers,
mais auxquels quelqu'un peut accéder sur la base de la justification d'un
intérêt, tel que prévu par la loi (article 5, alinéa 2 de la loi de 1997).

3.2. Concernant le pouvoir de décision

Le droit d'accès s'applique à tous les documents dont dispose une autorité
administrative. Le terme "disposer" doit être compris dans le sens où le
document demandé est en principe en la possession de l'autorité
administrative. Il importe peu que ce soit le document original ou une
copie qui a été confiée au gouverneur, en l'espèce, dans le cadre d'une
tutelle administrative. La possession d'un document administratif confère
à son détenteur le pouvoir de décision sur l'accès à ce dernier, qu'il soit
propriétaire ou auteur dudit document.

3.3. Concernant la protection de la vie privée

Article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ' relative à la publicité de
l'administration' (ci-après loi du 11 avril 1994), d'application sur toutes les
autorités administratives, s'énonce comme suit :                   « L'autorité
administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de
consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un
document administratif qui lui est adressée en application de la présente
loi si la publication du document administratif porte atteinte 1° à la vie
privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord
par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ». Il
n'est pas pertinent qu'une décision soit prise publiquement ou à huis clos.
Pour invoquer le motif d’exception de protection de la vie privée, il
convient d'établir qu'il y a violation de la vie privée par cette publication.
Il n'est donc pas suffisant de mettre en avant le fait que les informations
concernent la vie privée. Il doit être concrètement démontré que la
publicité a porté atteinte à la vie privée. Il convient de souligner que
l'ensemble des informations d'une personne ne peut pas être soumis à la
protection de la vie privée, surtout si les informations concernent le
fonctionnement des agents. Cela signifie également que l'article 5 de la loi
du 12 novembre 1997 stipulant « pour les documents à caractère
personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt. » ne peut être pris en
compte. Dans le cadre de la réglementation sur la publicité, le concept
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d'information à caractère personnel a une signification particulière : il
s'agit d' un « document administratif comportant une appréciation ou un
jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée
ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la
divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. » La
Commission a déjà indiqué que l'intérêt n'était nécessaire que pour les
informations à caractère personnel. L'intérêt alors exigé ne vaut toutefois
pas pour le document dans son ensemble, mais uniquement pour la partie
reprenant les informations pouvant être qualifiées d'informations à
caractère personnel. Concrètement, cela signifie que, le cas échéant, il
convient de répondre à la demande par une publicité partielle. Toute autre
réponse porterait atteinte au principe de la publicité de tous les documents
administratifs et à celui de la publicité partielle. La Commission souhaite
en outre souligner que l'exigence d'un intérêt constitue une condition de
recevabilité, après quoi les motifs d'exception de l'article 6, §1er et §2 de la
loi du 11 avril 1994 et l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997 doivent
encore être examinés.




Bruxelles, le 1er avril 2019.




   F. SCHRAM                                                     K. LEUS
   secrétaire                                                   présidente

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