Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2019-27:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 27

Concernant l’accès à certains dossiers de demande et d’octroi de licenses

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

Section publicité de l’administration




              1 avril 2019




          AVIS n° 2019-27

 CONCERNANT L’ACCÈS A CERTAINES
DOSSIERS DE DEMANDE ET D’OCTROI DE
              LICENSES
             (CADA/2019/22)
                                                                               2

   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 13 février 2019, Maîtres Fabrice Mourlon
Beernaert et Pia Sobrana Gennari Curlo demandent, pour leur cliente, la
SA Derby, à la Commission des jeux de hasard d’avoir accès aux dossiers
de demande et d’octroi des licences suivantes :
    - n°10861 à la société SA V.D.B. FACULTY pour son établissement
      de classe III dénommé « The Faculty » et sis n°28, avenue Fraiteur
      à 1050 Ixelles ;
    - n°10497 à la société SA VADE en Co pour son établissement de
      classe III dénomé « Lucky bar » et sis n°94, Avenue des Saisions à
      1050 Ixelles ;
    - n°10406 à la société SA VADE en Co pour son établissement de
      classe III dénommé « Brussels Bowling » et sis n°92, Avenue des
      Saisons à 1050 Ixelles.

1.2. Par sa réponse en date du 1 mars 2019, la Commission des jeux de
hasard fait savoir que le traitement de la demande est fixé à la réunion du
20 mars 2019.

1.3. Par leur réaction en date du 4 mars 2019, les demandeurs rappellent
à la Commission des jeux de hasard l’article 6 de la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994).

1.4. Par courriel et lettre recommandé en date du 19 mars 2019, les
requérants ont demandé à la Commission des jeux de hasard de
reconsidérer sa réponse. Elles demandent à la Commission d’accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration (ci-après nommé la Commission) un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ requiert
que la demande de reconsidération auprès de la Commission des jeux de
hasard et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites
simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité.
                                                                            3

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Si la Commission des jeux de hasard ne prend pas à temps une décision
négative en invoquant un ou plusieurs motifs d’exception et ne donne pas
de raison précise à cet égard dans le délai accordé par la loi du 11 avril
1994, elle est tenue de fournir aux demandeurs l’accès aux documents
administratifs demandés. Indiquer simplement “que le traitement de la
demande est fixé à la réunion du 20 mars 2019” n’est dans ce cadre pas
suffisant.

La Commission des jeux de hasard doit s'organiser, le cas échéant par le
biais d’une délégation explicite à son président, afin de pouvoir notifier en
temps utile une décision au demandeur, conformément à l’article 6 de la
loi du 11 avril 1994.




Bruxelles, le 1 avril 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2019-27/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1