Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2019-25:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 25

Concernant l’accès a un dossier intégral

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




              1 avril 2019




          AVIS n° 2019-25

CONCERNANT L’ACCÈS A UN DOSSIER
         INTEGRAL
             (CADA/2019/20)
                                                                            2

   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 5 février 2019, Maître Pierre Robert
demande pour sa cliente, Madame X, à l’Office des Étrangers, dépendant
du SPF Intérieur, une copie complète du dossier de sa cliente.

1.2. Par sa réponse en date du 4 mars 2019, le service Publicité de
l’administration de l’Office des Étrangers a refusé l’accès. Le service
Publicité de l’administration estime ne pouvoir diffuser les éléments
présents dans le dossier au motif que les documents en possession sont
confidentiels. Il invite le demandeur à prendre contact avec le service
Regroupement familial afin d’obtenir les informations demandées.

1.2 En désaccord avec ce refus, le demandeur a déposé, par courriel en date
du 5 mars 2019 adressé à l’Office des Étrangers, une demande de
reconsidération. Le même jour, il a demandé, par lettre recommandée, un
avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération
auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission
soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette
obligation de simultanéité.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
                                                                       3

considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission considère dès lors que, dans la mesure où l’Office des
Étrangers n’invoque pas de motifs d’exception et ne motive pas
correctement in concreto, il est obligé de fournir l’accès aux documents
administratifs demandés. En tout état de cause, un service concerné ne
peut pas renvoyer à un autre service s’il appartient à la même
administration fédérale.




Bruxelles, le 1 avril 2019.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2019-25/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1