Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2019-22:start

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 22

Concernant l’accès aux directives par lesquelles il serait interdit aux agents de faire application de la théorie du retrait des actes administratifs

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  5 mars 2019




              AVIS n° 2019-22

CONCERNANT L’ACCÈS AUX DIRECTIVES PAR
LESQUELLES IL SERAIT INTERDIT AUX AGENTS
 DE FAIRE APPLICATION DE LA THEORIE DU
   RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS
                (CADA/2019/17)
                                                                            2

   1. Un aperçu

1.1. Dans une lettre du 8 janvier 2019 maître Jean Marc Picard
demande à l’Office des Etrangers du SPF Intérieur une copie de la
directive interne ou des directives internes qui ne permettent pas aux
agents traitants d’appliquer la théorie du retrait administratif même
lorsque les conditions prévues par la doctrine et la jurisprudence
permettraient l’application de cette théorie.

1.2 Parce que le demandeur n’a pas reçu de réaction à sa demande, il
adresse dans une lettre du 11 février 2019 à l’Office des Etrangers une
demande de reconsidération. Le même jour il demande un avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès
de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a
satisfait à cette obligation de simultanéité.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).
                                                                       3

Si le SPF Intérieur n’invoque pas d’exception ou ne motive pas
l’invocation d’une exception en concrète, il est tenu de donner accès au
ou aux document(s) demandé(s).




Bruxelles, le 5 mars 2019.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2019-22/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1