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Avis n° 150

Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




              16 décembre 2019




            AVIS n° 2019-150

  CONCERNANT L’ACCES A UNE NOTE DE
SERVICE ET AUX DOSSIERS POUR LESQUELS
   LA MODIFICATION DE LA SITUATION
FAMILIALE A ÉTÉ ET EST RETENUE COMME
        CAS DE FORCE MAJEURE
               (CADA/2019/145)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre datée de 29 avril 2019 Madame X a demandé au SPF Finances
de recevoir les documents suivants :
    - la note de service du 3 décembre 2007 ;
    - les dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a
        été et est retenue comme cas de force majeure depuis 2012.

1.2. Par lettre du 2 août 2019, elle met le SPF Finances en demeure.

1.3. N’ayant reçu aucune réponse, Madame X introduit par lettre du 13
septembre 2019, reçue le 20 septembre 2019, une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission. Dans la
mesure où certains documents demandés peuvent contenir ou contiennent
des données à caractère personnel, elle demande qu’au moment de la
consultation, lesdites données soient rendues inidentifiables. Elle explique
que son intérêt repose sur le fait qu’elle souhaite démontrer à travers le
contenu de ces décisions que sa situation est similaire à celle contenue dans
ces dossiers et qu’elle mérite aussi d’obtenir l’exonération du
remboursement réclamée.

1.4. Dans son avis n° 2019-115 du 23 septembre 2019 la Commission a
considéré que la demande d’avis était irrecevable.

1.5. La demanderesse introduit une nouvelle demande de reconsidération
au SPF Finances et une nouvelle demande d’avis à la Commission par
lettres du 5 octobre 2019.

1.6. Dans son avis n° 2019-127 du 17 octobre 2019 la Commission a
considéré que la demande d’avis était irrecevable.

1.7. Par lettre datée du 24 octobre 2019 Madame X a demandé de nouveau
au SPF Finances de recevoir les documents suivants :
    - la note de service du 3 décembre 2007 ;
    - les dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a
       été retenue comme un cas de ‘force majeure’ entre 2012 et 2019.
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1.8. N’ayant reçu aucune réponse la demanderesse introduit par lettre du
21 novembre 2019 une demande de reconsidération au SPF Finances. Le
même jour, elle demande à la Commission de donner un avis.

1.9. Par lettre du 3 décembre 2019 la demanderesse introduit une nouvelle
demande de reconsidération au SPF Finances et une nouvelle demande
d’avis à la Commission.


2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Bien que la
demanderesse ait introduit prématurément une demande de
reconsidération et simultanément une demande d’avis le 21 novembre
2019, elle a introduit une nouvelle demande de reconsidération et une
nouvelle demande d’avis dans le délai initial dans lequel la Commission est
compétente pour donner un avis et ce, après que le délai dans lequel le SPF
Finances doit être censé avoir pris une décision (tacite) de refus
concernant sa demande initiale du 24 octobre 2019, était passé.


3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que pour évaluer si des restrictions
s’appliquent au droit d’accès aux documents administratifs demandés, il y
a lieu de faire une distinction entre d’une part la note de service du 3
décembre 2007 et les dossiers pour lesquels la modification de la situation
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familiale a été considérée comme un cas de ‘force majeure’ entre 2012 et
2019.

En ce qui concerne la note de service du 3 décembre 2007, la Commission
ne voit en aucun cas de raison immédiate pour pouvoir justifier le fait
d’invoquer un ou plusieurs motifs d’exception.

Il en est autrement en ce qui concerne les dossiers individuels pour
lesquels la modification de la situation familiale a été considérée comme
un cas de ‘force majeure’ entre 2012 et 2019. Vu la nature de la question,
les informations concernées doivent être considérées comme des
informations à caractère personnel. La loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’information (ci-après: la loi du 11 avril 1994) définit en effet
les informations à caractère personnel comme un « document
administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut
manifestement causer un préjudice à cette personne”. La Commission
estime que l’évaluation d’une situation familiale en relève également. Pour
avoir accès aux informations qui doivent être qualifiées comme telles, le
demandeur doit d’abord disposer de l’intérêt requis. En principe, l’intérêt
qui est nécessaire pour avoir accès à de telles informations est le même que
celui requis pour introduire une procédure en annulation auprès du
Conseil d’Etat. Toutefois, le législateur n’a pas défini la notion dans la loi-
même et la Commission a estimé que dans le cadre de la loi du 11 avril
1994, il y a lieu, vu la publicité de principe de tous les documents
administratifs, d’interpréter cet intérêt avec flexibilité. La demanderesse
invoque le fait qu’elle souhaite démontrer à travers le contenu
l’exonération du remboursement réclamée. La Commission estime qu’il y
a lieu de considérer que la demanderesse a l’intérêt requis.

Disposer de l’intérêt requis ne suffit toutefois pas pour avoir accès aux
documents administratifs demandés. Il y a en effet lieu de vérifier si un ou
plusieurs motifs d’exception doivent ou peuvent être invoqués.

La Commission estime qu’il n’est pas exclu que le SPF Finances puisse
invoquer le motif d’exception visé à l’article 6 § 3, 3°, de la loi du 11 avril
1994. Celui-ci implique que l'autorité administrative fédérale peut rejeter
une demande de consultation, d'explication ou de communication sous
forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande
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est manifestement abusive. Ce motif d’exception ne peut toutefois pas être
invoqué sans raison. La Commission se réfère à cette fin à l’avis qu’elle a
formulé de sa propre initiative sur ce motif d’exception, plus
spécifiquement à l’avis n° 2019-33 qui peut être consulté sur son site
Internet         (www.documentsadministratifs.be             ou         via
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-
ladministration/avis/). Ce motif d’exception ne peut être invoqué que si le
SPF Finances peut citer concrètement plusieurs critères qui étayent le
caractère manifestement abusif.

Dans la mesure où le SPF Finances ne peut pas fournir de motivation
suffisante pour ce qui concerne ce motif d’exception formel, il doit tenir
compte du motif d’exception présent à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11
avril 1994. Celui-ci dispose que l'autorité administrative fédérale ou non
fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de
communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui
est adressée en application de la présente loi si la publication du document
administratif porte atteinte à la vie privée, sauf si la personne concernée a
préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la
communication sous forme de copie. Etant donné que les documents
administratifs demandés sont présents dans des dossiers pour lesquels la
modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de
force majeure, ils portent indéniablement sur la vie privée des personnes
concernées et la publicité de ces documents peut porter préjudice au
respect de leur vie privée. Il ne suffit pas de supprimer les noms dans les
documents administratifs concernés étant donné qu’en soi, les situations
concrètes n’excluent pas de pouvoir identifier les personnes concernées.
Dans la mesure où le SPF Finances peut le démontrer de manière concrète,
il doit refuser l’accès aux documents administratifs demandés. Il n’est pas
requis de procéder à une mise en balance des intérêts.
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La Commission estime que le secret fiscal ne peut toutefois pas être
invoqué en combinaison avec l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994
parce que le secret fiscal ne s’applique qu’à l’égard des fonctionnaires
fiscaux et non à l’égard du SPF Finances en qualité d’organisation. Le droit
d’accès au document administratif est en effet exercé à l’égard d’une
autorité administrative. Par ailleurs, le secret fiscal est formulé d’une
manière qui a conduit à plusieurs interprétations dans la jurisprudence
surtout en raison du fait que l’attention est attirée sur l’application du
secret fiscal en dehors de l’exercice de la fonction uniquement.




Bruxelles, le 16 décembre 2019.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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