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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 147

Concernant l’accès aux extraits cadastraux de certaines parcelles

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




             16 décembre 2019




           AVIS n° 2019-147

 CONCERNANT L’ACCES AUX EXTRAITS
CADASTRAUX DE CERTAINES PARCELLES
              (CADA/2019/142)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 14 octobre 2019, Maître Arne Vandaele, conseiller
juridique de l’asbl « Komité voor het Behoud van het Landelijk Aspect van
het Pajottenland », demande au SPF Finances par un formulaire mis à
disposition par l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale (AGDP) de recevoir en néerlandais par courriel la situation
la plus récente dans la documentation : les données des propriétaires des
biens immeubles :
Silly, 3ième Division, Bassily, section A, 109T
Enghien, 2ième Division, Marcq, section A, 4b
Enghien, 2ième Division, Bassily, section A, 142a
Silly, 3ième Division, Bassily, section A, 105F.

1.2. Par courriel du 14 octobre 2019 le SPF Finances lui répond qu’en
vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD –
Règlement 2016/679 du Parlement européen) et de l’arrêté royal du 30
juillet 2008 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation
cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits
cadastraux’, la demande ne peut être traitée pour les raisons suivantes :
    - Le numéro national du demandeur (cadre 1) n’est pas mentionné ;
    - Sans indication du numéro national ou numéro BCE du
        propriétaire du bien dans le cadre numéro 3, seul le propriétaire
        concerné est autorisé à demander et recevoir un extrait cadastral ;
    - Cadre 4 : rien n’est complété.
Le SPF Finances demande de privilégier les demandes via le portail
sécurisé MyMinfin (paiement en ligne et réception des extraits sous format
PDF, délai de délivrance plus court et un coût moins élevé).

1.3.Par courriel du 15 octobre 2019 le demandeur a rempli l’information
    manquante dans le formulaire :
1. sous n° 1 : il a ajouté son numéro d’entreprise
2. sous n° 2 : il a biffé la mention « onbekend »
3. Sous n° 4 : les numéros cadastraux sont joints en annexe.
Le demandeur remarque que ses clients ne connaissent pas le nom des
propriétaires des parcelles cadastrales, mais veulent le savoir dans le
contexte d’une procédure environnementale. Ils connaissent seulement le
nom de l’exploitant.
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1.4. Par courriel du 21 octobre 2019 le SPF Finances a répondu comme
suit : « En vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD
– Règlement 2016/679 du Parlement européen) et de l’arrêté royal du 30
juillet 2008 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation
cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits
cadastraux’, la demande ne peut être traité pour les raison(s) suivant(es) :
Sans indication du numéro national ou numéro BCE du propriétaire du
bien dans le cadre numéro 3, seul le propriétaire est autorisé à demander
et recevoir un extrait cadastral. »

1.5. Par lettre recommandée et par courriel du 29 octobre 2019, le
demandeur a exposé, d’une manière plus élaborée, ses arguments pour
obtenir ces extraits :
« Je ne peux être d’accord avec ce refus, pour les motifs suivants. Je suis le
conseil de l’ASBL « Komité voor het Behoud van het Landelijk Aspect van
het Pajottenland », abrégé en KLAP !, dont le siège est situé à 1574
Blévène, Torrezeel 20. Ma cliente est impliquée dans une procédure
concernant la demande d’un permis unique de classe 1 pour l’implantation
d’un parc de 4 éoliennes d’une puissance totale supérieure à 3 MW, situé
en partie sur la commune de Silly (3 éoliennes) et d’Enghien (1 éolienne),
le long de l’autoroute A8/E429, au Nord du village de Bassily.
L’article 36, 6° de l’arrêté du 30 juillet 2018 ‘relatif à la constitution et la
mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la
délivrance des extraits cadastraux’ dispose comme suit : « La
documentation cadastrale est mise à disposition pour les finalités
suivantes : 6° pour l’introduction, l’exercice ou la défense d’une action en
justice dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou
extrajudiciaire ; »
Dans le cas qui nous concerne, ma cliente souhaite utiliser tous ses droits
pour s’opposer à la procédure d’obtention du permis (« procédure
administrative »), et envisage aussi d’entreprendre des démarches dans la
procédure judiciaire. Il est d’ailleurs fort improbable que l’identité des
propriétaires concernés lui sera communiquée lors de la procédure
d’obtention du permis. Un refus pour obtenir cette identité privera donc
mes clients d’introduire un recours qui lui est garanti par la constitution et
l’article 6 de la Convention des droits de l’homme.
Je vous prie donc de reconsidérer votre décision en vue de l’obtention
desdits extraits cadastraux. »
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1.6. Par courriel du 8 novembre 2019 le SPF Finances informe le
demandeur que sa demande est transmise au service support qui confirme
que le numéro national du propriétaire de la parcelle source doit être repris
dans le cadre 3. En l’absence de celui-ci, l’information ne peut pas être
délivrée.

1.7. Par courriel du 14 novembre 2019 le demandeur demande une
clarification : « Je reviens sur votre e-mail du 8 novembre, et je vous prie
de me clarifier si je l’ai bien compris. Est-ce qu’il est correct qu’il suffit de
remplir, dans le cadre 3, le numéro national de ma cliente (et donc pas des
propriétaires respectives des parcelles qui font l’objet de notre demande) ?
Dans l’affirmative, je vous ai expliqué que ma cliente est un comité
d’action, qui agit sous la forme d’une ASBL. Elle n’est donc pas propriétaire
d’un terrain. Je pourrais néanmoins introduire la demande au nom d’une
personne naturelle qui habite dans la zone concernée. »

1.8. Par courriel du 22 novembre 2019 le SPF Finances répond que si la
personne n’est pas propriétaire de la parcelle source, l’information ne peut
pas être délivrée.

1.9. Par lettre recommandée et par courriel du 29 novembre 2019 le
demandeur sollicite de nouveau l’accès à des informations cadastrales et
par lettre recommandée et par courriel du même jour, il demande à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Elle
constate que la demande ne trouve pas de fondement dans la loi du 11 avril
1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après la loi du 11 avril
1994), mais bien dans les articles 472 et 504 du Code des impôts sur les
revenus, iuncto l’arrêté royal du 30 juillet 2018 ‘relatif à la constitution et
la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour
la délivrance des extraits cadastraux’. Même en supposant que la loi du 11
avril 1994 est d’application pour ce qui concerne la procédure de recours
administratif, la Commission doit encore constater que dans ce cas, la
lettre du 29 octobre 2019 doit être considérée comme une demande de
reconsidération au sens de cette loi. A cette fin, le législateur requiert
seulement que le demandeur montre qu’il rencontre des difficultés pour
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obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en
vertu de la loi. Indépendamment de la question de savoir si un recours
administratif organisé peut encore être introduit sur la base de la loi du 11
avril 1994, la Commission accepte il est vrai que le demandeur introduise
une nouvelle demande de reconsidération auprès de l’autorité
administrative ainsi qu’une demande d’avis auprès de la Commission dans
un délai de trente jours à compter de l’introduction de la première
demande de reconsidération. Cela ne fut le cas que le 29 novembre 2019,
ce qui est hors délai.




Bruxelles, le 16 décembre 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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