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Avis n° 136

Concernant l’accès aux documents concernant une sélection

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




             4 novembre 2019




           AVIS n° 2019-136

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS
    CONCERNANT UNE SELECTION
              (CADA/2019/131)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 11 septembre 2019, Monsieur X demande au SPF
Finances l’accès aux documents et informations suivants d’une évaluation
des compétences techniques dans le cadre de la mise en compétition A2-
1118-070 :
    - consulter le corrigé de sa copie ;
    - connaître son résultat exact ;
    - connaître la moyenne et la valeur médiane des résultats totaux par
      direction à laquelle appartiennent les participants.

1.2.   Par courriel du 14 octobre 2019, le demandeur réitère sa demande.

1 3. Le 17 octobre 2019, le demandeur consulte le 17 octobre 2019 sa
copie et les commentaires de correction, avec interdiction de prendre
notes, de recopier et d’utiliser tout moyen de communication.

1.4. Par courriel du 17 octobre 2019 le SPF Finances lui refuse de
donner des copies des questions et des réponses, car elles pourraient servir
de base à des prochaines épreuves techniques.

1.5. Par lettre du 29 octobre 2019, envoyée le 30 octobre 2019 Monsieur
Y, mandaté et agissant pour Monsieur X, demande au SPF Finances de
reconsidérer sa décision de rejet de la demande de lui donner des copies
de l’ensemble des documents qui lui permettront de vérifier l’exactitude
et la pertinence de la correction à savoir sa copie d’examen, le corrigé de
la copie d’examen, le cas échéant, les modèles de réponses ou les grilles de
réponses utilisées pour la correction et tout autre document utile qui entre
dans la procédure de correction. Le 30 octobre 2019 il demande par
courriel à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La demande
de reconsidération au SPF Finances et la demande d’avis à la Commission
ont en effet été introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §
2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’.
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3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission constate que le SPF Finances n’invoque aucun motif
d’exception visé à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994. La Commission doit
par conséquent constater qu’il n’y a aucun fondement légal pour refuser
l’accès sous forme de copie aux documents administratifs demandés. La
Commission doit cependant attirer l’attention sur le fait que, dans sa
demande de reconsidération, le demandeur a étendu l’objet de sa demande
initiale. La Commission doit ici tenir compte de la demande qui a été
introduite par écrit et non des éventuelles questions orales consécutives à
l’exercice du droit de consultation. Dans la mesure où l’objet de la
demande de reconsidération est plus vaste que celui de la demande initiale,
le recours introduit doit être considéré comme non fondé.


Bruxelles, le 4 novembre 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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