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Avis n° 135

Concernant l’accès aux documents concernant une sélection

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




             4 novembre 2019




           AVIS n° 2019-135

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS
    CONCERNANT UNE SELECTION
              (CADA/2019/130)
                                                                            2

   1. Aperçu

1.1. Suite à la réception du rapport de feedback d’un « assessment »
informatisé concernant la sélection du Directeur général du département
Logistique & Finances pour le Service fédéral des pensions (classes 4 et 5)
Monsieur X demande au SPF BOSA, par courriel du 15 septembre 2019,
de lui faire savoir si et quand une notification signée lui sera envoyée par
courrier postal, comportant les indications relatives aux modalités de
consultation du dossier et les voies de recours.

1.2. Le SPF BOSA lui répond par un courriel du 16 septembre 2019 que
Selor ne communique plus par courrier postal depuis quelques années.
Comme indiqué dans le règlement de sélection, toute communication se
fait exclusivement par courrier électronique et/ou le compte « Mon
Selor ».

   « Si vous le souhaitez, il vous est loisible de venir consulter votre test,
   suivant certaines modalités :
         La consultation, d’une heure maximum, est strictement
            personnelle et il n’est pas permis de prendre des notes.
         Vous pourrez consulter le questionnaire sur pc, avec un aperçu
            de vos réponses personnelles : il ne sera pas mentionné si vos
            réponses sont correctes ou erronées.
   J’attire votre attention sur le fait que vous n’aurez pas accès aux bonnes
   réponses. En effet, ces tests permettent d’évaluer la capacité de
   raisonnement des candidats et de prédire le comportement qu’ils
   auront tendance à adopter lorsqu’ils seront en fonction. Il ne s’agit pas
   de tests de connaissances qui peuvent être réussis grâce à une étude
   approfondie. Les capacités de raisonnement et les compétences
   comportementales ne peuvent pas être étudiées mais développées sur
   le terrain grâce à l’exercice de celles-ci.

   Si les candidats ont accès aux bonnes réponses, lorsqu’ils présenteront
   à nouveau un assessment informatisé, les objectifs de prédiction et
   d’évaluation des capacités propres au candidat ne seront pas atteints.
   En effet, dans ce cas de figure, Selor évaluera les connaissances
   techniques que ces candidats ont du test ou du comportement et non
   plus, leurs compétences génériques. »
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1.3. Par courriel du 16 septembre 2019, Monsieur X se plaint d’une
absence de motivation de la décision, mais il ne demande l’accès à aucun
document.

1.4. Par courriel du 18 septembre 2019 le SPF BOSA réitère sa position.
Il fait référence aux voies de recours de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’.

1.5. Par courriel du 18 septembre 2019, Monsieur X répète que le SPF
BOSA ne respecte pas la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation
formelle des actes administratifs’. Il ne demande l’accès à aucun document.

1.6. On peut déduire de la réponse du SPF BOSA du 20 septembre 2019
que le demandeur a introduit une plainte dans le cadre de la Circulaire n°
626 du 14 mars 2013 – Orientation Client dans les Administrations
fédérales.

1.7. Dans la réponse du gestionnaire de clients du 20 septembre 2019,
la position du SPF BOSA est confirmée.

1.8. Dans son courriel du 1er octobre 2019 le demandeur demande au
SPF BOSA « de bien vouloir reconsidérer [sa] décision de ne pas
communiquer les bonnes réponses du test visé sous objet (à confronter à
[ses] réponses), ce d’autant plus que Monsieur Marée a fait allusion à un
lien entre les évaluations posées et les indicateurs de comportement
préalablement établis, sans […] le [lui] communiquer (ceci devant
démonter le caractère non arbitraire des cotes qui [lui] ont été attribuées)
de manière à [ce que le SPF BOSA se conforme] à la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et, à titre
conservatoire, en fonction de ce qui précède de bien vouloir reconsidérer
les côtes qui [lui] ont été attribuées ». Par un courriel du même jour, il
s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, pour obtenir un avis.

1.9. Dans son avis 2019-119, donné en sa séance du 17 octobre 2019, la
Commission avait jugé que la demande d’avis n’était pas recevable et que
son e-mail du 1er octobre 2019 pouvait seulement être considéré comme sa
première demande d’accès aux documents administratifs dans le cadre de
                                                                              4

la loi du 11 avril 1994 ’relative à la publicité de l’administration’ (ci-après:
la loi du 11 avril 1994).

1.10. Par courriel du 3 octobre 2019, le demandeur a reçu une réaction
négative du SPF BOSA à sa demande. Il n’y pas de motivation du refus.

1.11. Pour courriel du 29 octobre 2019 le demandeur introduit auprès de
la Commission une demande d’avis.

1.12. Pour courriel du 30 octobre 2019, le secrétaire de la Commission
sollicite une copie de la demande de reconsidération envoyée au SPF
BOSA auprès du demandeur.

1.13. Le demandeur ne réagit pas à cette demande.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Le
demandeur a en effet uniquement adressé une demande d’avis à la
Commission et n’a pas apporté la preuve qu’il avait simultanément adressé
une demande de reconsidération au SPF BOSA. Les conditions visées à
l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ n’ont donc pas été remplies.


Bruxelles, le 4 novembre 2019.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente

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