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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 132

Concernant l’accès à une liste des lobbyistes

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




            4 novembre 2019




          AVIS n° 2019-132

CONCERNANT L’ACCES A UNE LISTE DES
          LOBBYISTES
             (CADA/2019/127)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 19 septembre 2019 Madame X demande au Premier
Ministre une liste indiquant, pour chaque lobbyiste qui a été en contact
avec les services du Premier Ministre :
    1) Le nom ;
    2) La forme juridique ;
    3) Le numéro d’entreprise ;
    4) L’objet de l’entreprise ;
    5) Le nom des personnes de contact ;
    6) Le nom des clients qui sont représentés par cette entreprise, cette
       institution ou cette organisation ;
    7) Les dates de chaque rencontre.
Ceci depuis le 1/01/2018 jusqu’à ce jour.

1.2. La demanderesse reçoit un accusé de réception de sa demande par
la voie électronique.

1.3. En l’absence de réaction à sa demande, elle demande au Premier
Ministre de reconsidérer sa décision négative implicite par courriel du 24
octobre 2019. Le même jour, elle demande à la Commission d’accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, un avis.

1.4. La demanderesse reçoit un accusé de réception de sa demande de
reconsidération par la voie électronique.

1.5. Par courriel du 24 octobre 2019, le secrétaire de la Commission
demande des informations plus précises sur la demande initiale et la
demande de reconsidération auprès de la demanderesse, parce que
l’information en tête d’un courriel n’est pas mise à disposition de la
Commission.

1.6. La demanderesse envoie les informations supplémentaires à la
Commission par un courriel du 28 octobre 2019.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
demanderesse a en effet envoyé simultanément sa demande de
reconsidération à la ministre concernée et la demande d’avis à la
Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994).

La Commission souhaite en outre attirer l’attention de la demanderesse sur
le fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires
pour examiner et évaluer la demande d’avis. La Commission doit ainsi
pouvoir vérifier si une demande a bien été envoyée et si celle-ci a été
envoyée à la personne ou au service concerné. Elle doit en outre vérifier si
l’objet de la demande de reconsidération et de la demande d’avis n’est pas
plus vaste que ce qui était demandé dans la demande initiale. Elle doit
également vérifier si la condition de simultanéité est remplie. La
demanderesse ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site
Internet, dont on affirme qu’il reprend les informations nécessaires.


3. Le bien-fondé de la demande d’avis

Il y a tout d’abord lieu d’attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès
tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et par la loi du 11 avril
1994 n’accorde un droit d’accès aux documents administratifs que dans la
mesure où ceux-ci existent et où ils sont en la possession d’une autorité
administrative fédérale. Il y a une incertitude quant au fait que de telles
informations se trouvent dans un document administratif. En tout cas, le
Premier Ministre n’est pas obligé, sur la base de la loi du 11 avril 1994,
d’établir une telle liste.
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Dans la mesure où une telle liste est disponible et est en la possession du
Premier Ministre agissant en sa qualité d’autorité administrative, l’accès à
une telle liste ou à certaines parties de cette liste ne peut être refusé que
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent être
invoqués. Cela n’a en l’occurrence pas été le cas. Dans la mesure où le
Premier Ministre n’invoque dès lors aucun motif d’exception et que cela
est motivé dûment et concrètement, il est tenu, lorsque les conditions
susmentionnées sont remplies, d’accorder l’accès au document demandé.


Bruxelles, le 4 novembre 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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